(2) Conformément à l'article 5, paragraphe 5, et à l'article 17, paragraphe 5, du règlement (CE) no 1829/2003, la demande comprenait les informations et conclusions de l'évaluation des risques réalisée conformément aux principes énoncés à l'annexe II de la directive 2001/18/CE du Parlement européen et du Conseil, ainsi que les renseignements exigés dans les annexes III et IV de ladite directive. Elle comprenait aussi un plan de surveillance des effets sur l'environnement conforme à l'annexe VII de ladite directive.
Décision d'exécution (UE) 2019/1305 · Article
Article considérant 2
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 26/07/2019) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision d'exécution (UE) 2019/1305
RattachementDécision d'exécution (UE) 2019/1305
Versionacte d'origine du 26/07/2019 (CELEX 32019D1305)
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