Décision d'exécution (UE) 2019/1308 · Article

Article considérant 2

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 26/07/2019) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteDécision d'exécution (UE) 2019/1308
RattachementDécision d'exécution (UE) 2019/1308
Versionacte d'origine du 26/07/2019 (CELEX 32019D1308)
RéférenceConsidérant 2 de la décision d'exécution (UE) 2019/1308EUR-Lex →

(2) Conformément à l'article 5, paragraphe 5, et à l'article 17, paragraphe 5, du règlement (CE) no 1829/2003, la demande comprenait des informations et des conclusions afférentes à l'évaluation des risques réalisée conformément aux principes énoncés à l'annexe II de la directive 2001/18/CE du Parlement européen et du Conseil, ainsi que les informations requises par les annexes III et IV de ladite directive. Elle comprenait aussi un plan de surveillance des effets sur l'environnement, tel que défini à l'annexe VII de la directive 2001/18/CE.

Aller plus loin

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