(4) Dans ses objections, la France considère que le produit «Bird Free» semblerait repousser les oiseaux par aversion visuelle due à l'émission d'un rayonnement ultraviolet, et estime que cet effet aurait dû être signalé dans la demande. Elle considère également qu'un contrôle négatif supplémentaire, à savoir l'essai d'une formulation du produit sans les substances actives, est nécessaire pour garantir que ce sont bien ces dernières qui produisent l'effet biocide. La France met en doute l'efficacité des substances actives du produit «Bird Free» compte tenu de leurs faibles quantités présentes dans le produit, et du fait que la concentration du citronellal diminue pendant le stockage du produit. Par conséquent, la France considère que de nouveaux essais devraient être réalisés pour démontrer que l'efficacité du produit «Bird Free» est le résultat d'une aversion olfactive due à la présence des substances actives.
Décision d'exécution (UE) 2019/1331 · Article
Article considérant 4
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 05/08/2019) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision d'exécution (UE) 2019/1331
RattachementDécision d'exécution (UE) 2019/1331
Versionacte d'origine du 05/08/2019 (CELEX 32019D1331)
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