(105) Le Royaume-Uni déclare avoir «un régime d'imposition des sociétés en grande partie territorial, qui est conçu pour imposer des bénéfices attribuables à des activités et actifs britanniques». Son objectif est donc de soumettre à l'impôt les bénéfices générés par des activités et actifs britanniques réalisés par des contribuables établis au Royaume-Uni ou non résidents au Royaume-Uni mais y disposant d'un établissement stable. L'imposition des bénéfices de contribuables non résidents au Royaume-Uni n'y disposant pas d'un établissement stable sort en principe du cadre de l'objectif du système général d'imposition des sociétés du Royaume-Uni. Cependant, cela ne s'applique pas nécessairement aux bénéfices étrangers qui ont été artificiellement détournés du Royaume-Uni tout en étant attribuables à des activités et actifs britanniques. En fait, les règles concernant ces derniers pourraient être considérées comme le corollaire nécessaire d'un régime fiscal en grande partie territorial tel que le système d'imposition des sociétés du Royaume-Uni et le régime britannique applicable aux SEC est précisément ce type de règle. Comme l'affirment avec raison les autorités britanniques, le régime britannique applicable aux SEC, ainsi qu'une série d'autres règles anti-abus, protège le système d'imposition des sociétés du Royaume-Uni. L'objectif des règles britanniques relatives aux SEC est de protéger l'assiette de l'impôt sur les sociétés du Royaume-Uni en garantissant ainsi que le système britannique d'imposition des sociétés réalise son objectif. Il réalise cet objectif en imposant des bénéfices générés par des activités et actifs britanniques qui sont considérés comme ayant été artificiellement détournés du Royaume-Uni vers des entités associées non résidentes. En effet, l'objectif des règles britanniques relatives aux SEC découle de l'objectif du système général d'imposition des sociétés du Royaume-Uni et peut être considéré comme son prolongement logique et nécessaire.
Décision (UE) 2019/1352 · Article
Article considérant 105
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 02/04/2019) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (UE) 2019/1352
RattachementDécision (UE) 2019/1352
Versionacte d'origine du 02/04/2019 (CELEX 32019D1352)
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