(133) En ce qui concerne la comparabilité avec des bénéfices financiers non commerciaux découlant de prêts à des parties liées au Royaume-Uni, premièrement, la Commission comprend que de tels montages puissent être source de préoccupation pour le législateur britannique, notamment en ce qui concerne l'érosion de la base d'imposition au moyen de déductions d'intérêts due à un financement par emprunt excédentaire des activités britanniques. En effet, il est vrai que ces préoccupations ne sont pas évidentes dans le cas des bénéfices financiers non commerciaux découlant d'une relation de prêt éligible, étant donné qu'une préoccupation concernant une potentielle érosion de la base d'imposition — le cas échéant — serait présente à l'étranger, mais pas au Royaume-Uni. À titre préliminaire, la Commission souligne à cet égard que le Royaume-Uni ne répond pas à cette préoccupation de manière pleinement cohérente. En vertu des règles actuellement en vigueur, il peut arriver qu'un prêt octroyé à une société britannique du groupe soit considéré comme une relation de prêt éligible au titre du chapitre 9, sous réserve que le débiteur final dans le cadre du prêt soit une société étrangère du groupe (le financement passe par une société «relais» britannique). Dans ce cas, la société relais britannique demandera une déduction d'intérêts sur les intérêts versés à la SEC, alors que les intérêts seront pourtant (partiellement) exonérés au titre de la mesure en cause.
Décision (UE) 2019/1352 · Article
Article considérant 133
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 02/04/2019) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (UE) 2019/1352
RattachementDécision (UE) 2019/1352
Versionacte d'origine du 02/04/2019 (CELEX 32019D1352)
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