(138) En ce qui concerne la comparabilité avec des bénéfices financiers non commerciaux découlant de prêts extérieurs, que les autorités britanniques qualifient de «prêts fictifs», la Commission fait observer que selon le Royaume-Uni, les prêts fictifs sont un montage utilisant une SEC soumise à une faible imposition en tant que société relais pour déposer des fonds auprès d'une banque de sorte que les bénéfices financiers non commerciaux qui en découlent soient réalisés par la SEC plutôt qu'au Royaume-Uni, et elle comprend que les règles relatives aux SEC en vigueur au Royaume-Uni ont été conçues pour empêcher ce type de montage. À cet égard, la Commission rappelle que les prêts à des tierces parties peuvent comprendre des dépôts bancaires, mais ne se limitent pas à ces derniers. Il peut également s'agir de prêts connexes à des fournisseurs, à des prestataires de service extérieurs, à des clients ou à d'autres parties indépendantes. En outre, la Commission n'est pas d'avis que ces montages doivent être considérés comme abusifs en soi tandis que cela ne serait pas le cas des montages utilisant une SEC soumise à une faible imposition en tant que société relais pour accorder un prêt à une société étrangère du groupe. En effet, dans ce cas également, les bénéfices financiers non commerciaux qui en découlent sont réalisés par la SEC et non au Royaume-Uni.
Décision (UE) 2019/1352 · Article
Article considérant 138
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 02/04/2019) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (UE) 2019/1352
RattachementDécision (UE) 2019/1352
Versionacte d'origine du 02/04/2019 (CELEX 32019D1352)
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