(139) Une partie intéressée a fait observer que dans le cas d'une relation de prêt éligible, les fonds fournis seront utilisés par la société étrangère du groupe pour financer des activités commerciales effectives. À cet égard, la Commission rappelle dans un premier temps — comme indiqué au considérant 136 — que la nature ou la qualité de la partie bénéficiant d'un prêt d'une SEC n'a pas d'incidence sur le (risque de) détournement artificiel concernant les bénéfices financiers non commerciaux réalisés par la SEC. Deuxièmement, la Commission ne considère pas comme raisonnable de penser que les fonds accordés dans le cadre d'une relation de prêt éligible seront utilisés par le débiteur pour financer des activités commerciales effectives, tandis que des fonds accordés dans le cadre d'un prêt à une tierce partie ne seront pas utilisés par cette tierce partie pour financer des activités commerciales effectives. Sous réserve que le débiteur mène des activités commerciales lui-même, dans les deux cas, il utilisera les fonds pour financer ses activités commerciales, qu'il s'agisse de nouveaux investissements, d'acquisitions ou de tout autre usage commercial. En outre, étant donné le caractère fongible de l'argent, l'utilisation finale des fonds par le débiteur peut évoluer au fil du temps dans les deux cas et être très difficile à retracer, tout comme la source du financement comme l'ont souligné les autorités britanniques dans un autre contexte (voir le considérant 155).
Décision (UE) 2019/1352 · Article
Article considérant 139
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 02/04/2019) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (UE) 2019/1352
RattachementDécision (UE) 2019/1352
Versionacte d'origine du 02/04/2019 (CELEX 32019D1352)
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