(149) Dans la mesure où les autorités britanniques considèrent, comme certaines parties intéressées semblent le faire, que l'application de l'exonération en cause est assujettie à la condition que la SEC remplisse le critère relatif au lieu d'exploitation qui serait pertinent aux fins des libertés inscrites dans le traité, la Commission observe que cette condition ne peut en aucun cas avoir une incidence sur l'analyse de comparabilité. Cette analyse nécessite de déterminer si les bénéfices financiers non commerciaux découlant de prêts octroyés à des sociétés étrangères du groupe sont comparables sur les plans factuel et juridique avec les bénéfices financiers non commerciaux découlant de prêts à des tierces parties ou de prêts à des sociétés britanniques du groupe au regard de l'objectif des règles relatives aux SEC et sur une base par ailleurs égale. Cette base égale est une condition évidente dans toute analyse de comparabilité, étant donné que le fait d'ajouter des aspects dans l'une des situations et non dans l'autre aura inévitablement une incidence sur la comparabilité des deux situations, rendant ainsi l'évaluation inefficace. En d'autres termes, cette condition pourrait être incluse dans l'analyse de comparabilité mais uniquement lorsqu'elle s'applique aux deux parties, c'est-à-dire une comparaison entre une SEC remplissant le critère du lieu d'exploitation et réalisant des bénéfices financiers non commerciaux dans le cadre de relations de prêt éligibles et une autre SEC remplissant le critère relatif au lieu d'exploitation et réalisant d'autres bénéfices financiers non commerciaux. Dans ce cas, la première serait toujours mieux traitée au titre de la mesure en cause, malgré le fait qu'elle soit dans une situation juridique et factuelle comparable au regard de l'objectif des règles relatives aux SEC.
Décision (UE) 2019/1352 · Article
Article considérant 149
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 02/04/2019) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (UE) 2019/1352
RattachementDécision (UE) 2019/1352
Versionacte d'origine du 02/04/2019 (CELEX 32019D1352)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.