(170) Étant donné que la Commission considère la mesure en cause comme partiellement justifiée et donc, pour cette partie, non sélective, comme résumé dans le considérant précédent, elle doit seulement examiner si le deuxième argument avancé par les autorités britanniques — le respect des libertés inscrites dans le traité — peut constituer une justification pour la nature a priori sélective de la mesure en cause qui n'est pas justifiée au titre du premier argument. La question est donc de savoir si, pour les entités imposables ayant une SEC réalisant des bénéfices financiers non commerciaux découlant d'une relation de prêt éligible, l'obligation pour le Royaume-Uni, en vertu du droit de l'Union, de ne pas appliquer de mesures limitant la liberté d'établissement de ses sociétés résidentes peut justifier l'application de la mesure en cause en vue d'établir le prélèvement SEC, au lieu d'appliquer les critères généraux prévus dans le chapitre 5, s'il s'agit d'une situation où les fonctions humaines significatives liées aux bénéfices financiers non commerciaux découlant d'une relation de prêt éligible sont situées au Royaume-Uni. La Commission ne considère pas que tel soit le cas.
Décision (UE) 2019/1352 · Article
Article considérant 170
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 02/04/2019) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (UE) 2019/1352
RattachementDécision (UE) 2019/1352
Versionacte d'origine du 02/04/2019 (CELEX 32019D1352)
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