(174) La Commission en conclut que la mesure en cause accorde un avantage a priori sélectif aux sociétés soumises à l'impôt au Royaume qui contrôlent une SEC réalisant des bénéfices financiers non commerciaux dans le cadre de relations de prêt éligibles dans des situations où les fonctions humaines significatives pertinentes pour les bénéfices financiers non commerciaux sont assurées au Royaume-Uni et que l'avantage a priori sélectif ne peut être justifié par la nécessité de disposer de règles anti-évasion administrables et gérables, ni par la nécessité de respecter les libertés inscrites dans le traité. Étant donné que les autorités britanniques et les parties intéressées n'ont pas avancé d'autres motifs pour justifier l'avantage a priori sélectif et que la Commission, durant sa procédure formelle d'examen, n'a pas trouvé d'autres justifications, la Commission en conclut que la mesure en cause — dans la mesure décrite dans le présent considérant — ne peut être considérée comme le résultat direct des principes fondateurs ou directeurs intrinsèques des règles relatives aux SEC, ni le résultat de mécanismes inhérents nécessaires au fonctionnement et à l'efficacité de ce système. En ce sens, la mesure en cause ne peut donc être justifiée par la nature et l'économie générale du système de référence.
Décision (UE) 2019/1352 · Article
Article considérant 174
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 02/04/2019) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (UE) 2019/1352
RattachementDécision (UE) 2019/1352
Versionacte d'origine du 02/04/2019 (CELEX 32019D1352)
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