(34) L'exonération sur le financement des groupes ne s'applique qu'aux bénéfices couverts par le chapitre 5. Dans le cadre de cette exonération, les dispositions en matière de taxation du chapitre 5 sont remplacées par une règle mécanique qui fixe un montant du prélèvement SEC équivalent à 25 % des bénéfices financiers non commerciaux découlant de relations de prêt éligibles (exonération partielle de 75 %) ou jusqu'à 0 % dans certains cas (exonération totale). L'exonération partielle est la règle par défaut. Dans la mesure où le prêt concerné est financé par des ressources appelées «ressources éligibles», les bénéfices de la SEC pourront faire l'objet d'une exonération allant jusqu'à 100 % des bénéfices financiers non commerciaux concernés. En outre, la part restante des bénéfices financiers non commerciaux concernés qui, selon qu'il s'agit d'une exonération partielle ou totale, passerait encore par le point de contrôle des prélèvements SEC peut être entièrement exonérée du prélèvement SEC en vertu de la règle dite des «intérêts équivalents».
Décision (UE) 2019/1352 · Article
Article considérant 34
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 02/04/2019) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (UE) 2019/1352
RattachementDécision (UE) 2019/1352
Versionacte d'origine du 02/04/2019 (CELEX 32019D1352)
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