(82) Les parties intéressées indiquent également que la nécessité de se doter de règles administrables pourrait justifier l'exonération sur le financement des groupes. Certaines d'entre elles avancent des arguments sur la proportionnalité du ratio dettes/fonds propres de 1:3 qui soutient le niveau de l'exonération partielle (75 %), soulignant qu'elle ne peut être comparée à ce qui serait un ratio de sous-capitalisation raisonnable. D'autres définissent l'inclusion de 25 %/l'exonération de 75 % comme une solution pratique dans les cas où il n'est pas possible de demander aux sociétés d'identifier ou de localiser avec précision la source de chaque montant des fonds propres. Cela constituerait une lourde contrainte en termes de mise en conformité.
Décision (UE) 2019/1352 · Article
Article considérant 82
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 02/04/2019) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (UE) 2019/1352
RattachementDécision (UE) 2019/1352
Versionacte d'origine du 02/04/2019 (CELEX 32019D1352)
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