PROTOCOLE No 1
CONCERNANT LA DÉFINITION DE LA NOTION DE «PRODUITS ORIGINAIRES» ET LES MÉTHODES DE COOPÉRATION ADMINISTRATIVE
SOMMAIRE
TITRE I
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Article
1. Définitions
TITRE II
DÉFINITION DE LA NOTION DE «PRODUITS ORIGINAIRES»
Articles
2. Conditions générales3.Produits entièrement obtenus4.Produits suffisamment ouvrés ou transformés5.Ouvraisons ou transformations insuffisantes6.Ouvraison ou transformation de matières importées dans l’Union européenne en franchise douanière7.Cumul de l’origine8.Cumul avec d’autres pays bénéficiant d’un accès en franchise douanière et hors quota au marché de l’Union européenne9.Unité à prendre en considération10.Accessoires, pièces de rechange et outillages11.Assortiments12.Éléments neutres13.Séparation comptable
TITRE III
CONDITIONS TERRITORIALES
Articles
14. Principe de territorialité15.Non-altération16.Expositions
TITRE IV
PREUVE DE L’ORIGINE
Articles
17. Conditions générales18.Procédure de délivrance d’un certificat de circulation des marchandises EUR.119.Certificats de circulation des marchandises EUR.1 délivrés a posteriori20.Délivrance d’un duplicata du certificat de circulation des marchandises EUR.121.Conditions d’établissement d’une déclaration d’origine22.Exportateur agréé23.Validité de la preuve de l’origine24.Production de la preuve de l’origine25.Importation par envois échelonnés26.Exemptions de la preuve de l’origine27.Procédure d’information pour les besoins du cumul28.Documents probants29.Conservation des preuves de l’origine et des documents probants30.Discordances et erreurs formelles31.Montants exprimés en euros
TITRE V
COOPÉRATION ADMINISTRATIVE
Articles
32. Conditions administratives permettant aux produits de bénéficier de l’accord33.Notification des autorités douanières34.Autres méthodes de coopération administrative35.Contrôle de la preuve de l’origine36.Contrôle de la déclaration du fournisseur37.Règlement des différends38.Sanctions39.Zones franches40.Dérogations
TITRE VI
CEUTA ET MELILLA
Articles
41. Conditions spéciales42.Conditions particulières
TITRE VII
DISPOSITIONS FINALES
Articles
43. Révision et application des règles d’origine44.Annexes45.Mise en œuvre du protocole46.Dispositions transitoires relatives aux marchandises en transit ou en entrepôt
ANNEXES AU PROTOCOLE No 1
ANNEXE I au protocole no 1:Notes introductives relatives à la liste figurant à l’annexe II du protocoleANNEXE II au protocole no 1:Liste des ouvraisons ou transformations à appliquer aux matières non originaires pour que le produit transformé puisse obtenir le caractère originaireANNEXE II-A au protocole no 1:Dérogations à la liste d’ouvraisons ou transformations à appliquer aux matières non originaires pour que le produit transformé puisse obtenir le caractère originaireANNEXE III au protocole no 1:Formulaire de certificat de circulation des marchandises EUR.1ANNEXE IV au protocole no 1:Déclaration d’origineANNEXE V-A au protocole no 1:Déclaration du fournisseur concernant les produits ayant le caractère originaire à titre préférentielANNEXE V-B au protocole no 1:Déclaration du fournisseur concernant les produits n’ayant pas le caractère originaire à titre préférentielANNEXE VI au protocole no 1:Fiche de renseignementsANNEXE VII au protocole no 1:Formulaire de demande de dérogationANNEXE VIII au protocole no 1:Pays et territoires d’outre-merANNEXE IX au protocole no 1:Produits visés à l’article 7, paragraphe 4, du protocoleDÉCLARATION COMMUNEconcernant la Principauté d’AndorreDÉCLARATION COMMUNEconcernant la République de Saint-Marin
TITRE I
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Article 1
Définitions
Aux fins du présent protocole, on entend par:
a) "fabrication", toute ouvraison ou transformation, y compris l’assemblage ou les opérations spécifiques;
b) "matière", tout ingrédient, toute matière première, tout composant ou toute partie, etc., utilisé dans la fabrication du produit;
c) "produit", le produit obtenu, même s’il est destiné à être utilisé ultérieurement au cours d’une autre opération de fabrication;
d) "marchandises", les matières et les produits;
e) "valeur en douane", la valeur déterminée conformément à l’accord sur la mise en œuvre de l’article VII de l’accord général sur les tarifs douaniers et le commerce (GATT) de 1994 (accord de l’OMC sur la valeur en douane);
f) "prix départ usine", le prix payé pour le produit au fabricant de l’Union européenne ou de la Côte d’Ivoire dans l’entreprise duquel s’est effectuée la dernière ouvraison ou transformation, y compris la valeur de toutes les matières mises en œuvre et déduction faite de toutes les taxes intérieures payées qui sont ou peuvent être restituées lorsque le produit obtenu est exporté;
g) "valeur des matières", la valeur en douane au moment de l’importation des matières non originaires mises en œuvre ou, si elle n’est pas connue ou ne peut être établie, le premier prix vérifiable payé pour les matières dans l’Union européenne ou en Côte d’Ivoire;
h) "valeur des matières originaires", la valeur de ces matières telle que définie au point g) appliqué mutatis mutandis;
i) "valeur ajoutée", le prix départ usine des produits, diminué de la valeur en douane des matières importées de pays tiers dans l’Union européenne, les États d’Afrique, des Caraïbes et du Pacifique (ci-après dénommés "États ACP") ayant appliqué un accord de partenariat économique (APE) au moins à titre provisoire, ou les PTOM; si la valeur en douane n’est pas connue ou ne peut être établie, est pris en compte le premier prix vérifiable payé pour les matières dans l’Union européenne ou en Côte d’Ivoire;
j) "chapitres" et "positions", les chapitres et les positions à quatre chiffres utilisés dans la nomenclature qui constitue le système harmonisé de désignation et de codification des marchandises (ci-après dénommé "système harmonisé" ou "SH");
k) "classé", le terme faisant référence au classement d’un produit ou d’une matière dans une position déterminée;
l) "envoi", les produits envoyés simultanément par un même exportateur à un même destinataire ou transportés sous le couvert d’un document de transport unique de l’exportateur au destinataire ou, en l’absence d’un tel document, couverts par une facture unique;
m) "territoires", les territoires, y compris les eaux territoriales;
n) "PTOM", les pays et territoires d’outre-mer tels qu’ils sont définis à l’annexe VIII du présent protocole;
o) "comité", le comité spécial en matière de douanes et de facilitation du commerce visé à l’article 34 de l’accord de partenariat économique d’étape entre la Côte d’Ivoire, d’une part, et la Communauté européenne et ses États membres, d’autre part (ci-après dénommé "l’accord"), sauf disposition contraire.
TITRE II
DÉFINITION DE LA NOTION DE "PRODUITS ORIGINAIRES"
Article 2
Conditions générales
1. Aux fins de l’accord, les produits suivants sont considérés comme produits originaires de l’Union européenne:
a) les produits entièrement obtenus dans l’Union européenne au sens de l’article 3 du présent protocole;
b) les produits obtenus dans l’Union européenne et contenant des matières qui n’y ont pas été entièrement obtenues, à condition que ces matières aient fait l’objet, dans l’Union européenne, d’ouvraisons ou de transformations suffisantes au sens de l’article 4 du présent protocole.
2. Aux fins de l’accord, les produits suivants sont considérés comme produits originaires de la Côte d’Ivoire:
a) les produits entièrement obtenus en Côte d’Ivoire au sens de l’article 3 du présent protocole;
b) les produits obtenus en Côte d’Ivoire et contenant des matières qui n’y ont pas été entièrement obtenues, à condition que ces matières aient fait l’objet, en Côte d’Ivoire, d’ouvraisons ou de transformations suffisantes au sens de l’article 4 du présent protocole.
Article 3
Produits entièrement obtenus
1. Sont considérés comme entièrement obtenus en Côte d’Ivoire ou dans l’Union européenne:
a) les animaux vivants qui y sont nés et élevés;
b) les produits minéraux extraits de leurs sols ou de leurs fonds de mer ou d’océan;
c) les produits du règne végétal qui y sont récoltés;
d) les produits provenant d’animaux vivants qui y font l’objet d’un élevage;
e) i) les produits de la chasse ou de la pêche qui y sont pratiquées;
ii) les produits de l’aquaculture, y inclus la mariculture, lorsque les animaux y sont élevés à partir des œufs, de frai, de larves ou des alevins;
f) les produits de la pêche maritime et autres produits tirés de la mer en dehors des eaux territoriales de l’Union européenne ou de la Côte d’Ivoire par leurs navires;
g) les produits fabriqués à bord de leurs navires-usines, exclusivement à partir de produits visés au point f);
h) les articles usagés ne pouvant servir qu’à la récupération des matières premières;
i) les déchets provenant d’opérations manufacturières qui y sont effectuées;
j) les produits extraits du sol ou du sous-sol marin situé hors de leurs eaux territoriales, pour autant qu’elles aient des droits exclusifs d’exploitation sur ce sol ou sous-sol;
k) les marchandises qui sont fabriquées exclusivement à partir de produits visés aux points a) à j).
2. Les expressions "leurs navires" et "leurs navires-usines" employées au paragraphe 1, points f) et g), ne sont applicables qu’aux navires et navires-usines:
a) qui sont immatriculés ou enregistrés dans un État membre de l’Union européenne ou en Côte d’Ivoire; et
b) qui battent pavillon d’un État membre de l’Union européenne ou de la Côte d’Ivoire; et
c) qui respectent l’une des conditions suivantes:
i) ils appartiennent au moins à 50 pour cent à des ressortissants d’un État membre de l’Union européenne et/ou de la Côte d’Ivoire; ou
ii) ils appartiennent à des sociétés:
— dont le siège social et le lieu d’activité économique principal sont situés dans l’un des États membres de l’Union européenne ou en Côte d’Ivoire, et
— qui sont détenues à au moins 50 pour cent par un ou plusieurs États membres de l’Union européenne et/ ou la Côte d’Ivoire, ou par des collectivités publiques ou des ressortissants d’un ou de plusieurs de ces États.
3. Nonobstant les dispositions du paragraphe 2 du présent article, à la demande de la Côte d’Ivoire, des navires affrétés ou pris en crédit-bail par la Côte d’Ivoire sont traités comme "son navire" ou "ses navires" pour des activités de pêche dans sa zone économique exclusive, à condition qu’une offre ait été faite au préalable aux opérateurs économiques de l’Union européenne et que les modalités de mise en œuvre définies au préalable par le comité soient respectées. Le comité s’assure du respect des conditions établies dans le présent paragraphe.
4. Les conditions visées au paragraphe 2 du présent article peuvent être remplies en Côte d’Ivoire ainsi que dans les États relevant de différents accords de partenariat économique avec lesquels le cumul est applicable. Dans ces cas, les produits sont considérés comme étant originaires de l’État du pavillon.
Article 4
Produits suffisamment ouvrés ou transformés
1. Aux fins de l’application de l’article 2 du présent protocole, les produits non entièrement obtenus sont considérés comme suffisamment ouvrés ou transformés lorsque les conditions indiquées dans la liste figurant à l’annexe II du présent protocole sont remplies.
2. Aux fins de l’application de l’article 2 du présent protocole, et nonobstant les dispositions du paragraphe 1 du présent article, les produits indiqués dans l’annexe II-A du présent protocole peuvent être considérés comme suffisamment ouvrés ou transformés lorsque les conditions indiquées dans cette annexe sont remplies. Sans préjudice des dispositions de l’article 43, paragraphe 2, du présent protocole, l’annexe II-A du présent protocole s’applique uniquement aux exportations de la Côte d’Ivoire, et pendant une période de cinq (5) ans à compter de la date d’entrée en vigueur du présent protocole.
3. Les conditions visées aux paragraphes 1 et 2 du présent article indiquent, pour tous les produits couverts par l’accord, l’ouvraison ou la transformation qui doit être effectuée sur les matières non originaires mises en œuvre dans la fabrication de ces produits et s’appliquent exclusivement à ces matières. Il s’ensuit que, si un produit qui a acquis le caractère originaire en remplissant les conditions fixées dans une des listes pour ce même produit est mis en œuvre dans la fabrication d’un autre produit, les conditions applicables au produit dans lequel il est incorporé ne lui sont pas applicables, et il n’est pas tenu compte des matières non originaires qui peuvent avoir été mises en œuvre dans sa fabrication.
4. Par dérogation aux paragraphes 1 et 2 du présent article, les matières non originaires qui, conformément aux conditions fixées à l’annexe II et à l’annexe II-A du présent protocole pour un produit déterminé, ne doivent pas être mises en œuvre dans la fabrication de ce produit peuvent néanmoins l’être, à condition que:
a) leur valeur totale n’excède pas 10 pour cent du prix départ usine du produit pour les produits de l’Union européenne, et 15 pour cent du prix départ usine du produit pour les produits de la Côte d’Ivoire;
b) l’application du présent paragraphe n’entraîne pas un dépassement du ou des pourcentages indiqués dans la liste en ce qui concerne la valeur maximale des matières non originaires.
5. Les dispositions du paragraphe 4 du présent article ne s’appliquent pas aux produits des chapitres 50 à 63 du système harmonisé.
6. Les paragraphes 1 à 5 du présent article s’appliquent sous réserve de l’article 5 du présent protocole.
Article 5
Ouvraisons ou transformations insuffisantes
1. Les ouvraisons ou transformations suivantes sont considérées comme insuffisantes pour conférer le caractère originaire, que les conditions de l’article 4 du présent protocole soient ou non remplies:
a) les manipulations destinées à assurer la conservation en l’état des produits pendant leur transport et leur stockage;
b) les opérations simples de dépoussiérage, de criblage, de triage, de classement, d’assortiment (y compris la composition de jeux de marchandises), de lavage, de nettoyage, de peinture, de polissage, de découpage;
c) l’élimination d’oxyde, d’huile, de peinture ou d’autres revêtements;
d) i) les changements d’emballage et les divisions et réunions de colis;
ii) la simple mise en bouteilles, en flacons, en canettes, en sacs, en étuis, en boîtes, sur cartes, sur planchettes, etc., ainsi que toutes autres opérations simples de conditionnement;
e) l’apposition sur les produits eux-mêmes ou sur leurs emballages de marques, d’étiquettes, de logos ou d’autres signes distinctifs similaires;
f) le simple mélange de produits, même d’espèces différentes, le mélange de sucre et de toute matière;
g) la simple réunion de parties en vue de constituer un produit complet;
h) le simple démontage de produits en parties;
i) le repassage ou le pressage des textiles;
j) le dépanouillage, le blanchiment partiel ou complet, le lissage et le glaçage des céréales ou du riz;
k) les opérations consistant dans l’addition de colorants ou d’arômes au sucre ou dans la formation de morceaux de sucre; la mouture totale ou partielle du sucre cristallisé;
l) l’épluchage, le dénoyautage ou l’écorçage des fruits et des légumes;
m) l’aiguisage, le simple broyage ou le simple coupage;
n) le cumul de deux ou plusieurs opérations visées aux points a) à m);
o) l’abattage des animaux.
2. Toutes les opérations effectuées soit dans l’Union européenne, soit en Côte d’Ivoire, sur un produit déterminé, seront considérées conjointement pour déterminer si l’ouvraison ou la transformation subie par ce produit doit être jugée insuffisante au sens du paragraphe 1 du présent article.
Article 6
Ouvraison ou transformation de matières importées dans l’Union européenne en franchise douanière
1. Sans préjudice des dispositions de l’article 2 du présent protocole, les matières non originaires qui peuvent être importées dans l’Union européenne en franchise de droits de douane en application des tarifs conventionnels du régime de la nation la plus favorisée (NPF), conformément à son tarif douanier commun défini à l’annexe I du règlement (CEE) no 2658/87 du Conseil, sont considérées comme des matières originaires de la Côte d’Ivoire lorsqu’elles sont incorporées à un produit obtenu dans ce pays, dès lors qu’elles y ont fait l’objet d’ouvraisons ou de transformations allant au-delà de celles qui sont visées à l’article 5, paragraphe 1, du présent protocole.
2. Les certificats de circulation des marchandises EUR.1 (case 7) ou les déclarations d’origine délivrés en vertu du paragraphe 1 du présent article portent la mention suivante:
— "Application de l’art. 6, para. 1, du protocole no 1 à l’APE Côte d’Ivoire-UE".
3. L’Union européenne notifie chaque année au comité la liste des matières auxquelles s’appliquent les dispositions du présent article. Une fois notifiée, la liste est publiée par la Commission européenne au Journal officiel de l’Union européenne (série C), ainsi que par la Côte d’Ivoire selon ses propres procédures.
4. Le cumul prévu au présent article ne s’applique pas aux matières qui, au moment de leur importation dans l’Union européenne, sont soumises à des droits antidumping ou compensateurs lorsqu’elles proviennent d’un pays soumis à ces droits antidumping ou compensateurs.
Article 7
Cumul de l’origine
1. Sans préjudice des dispositions de l’article 2 du présent protocole, les matières originaires de l’une des parties, d’autres pays de l’Afrique de l’Ouest qui bénéficient d’un accès en franchise douanière et hors quota au marché de l’Union européenne, d’autres États ACP ayant appliqué un APE au moins à titre provisoire ou des PTOM sont considérées comme originaires de l’autre partie lorsqu’elles sont incorporées à un produit qui y est obtenu dès lors que les ouvraisons ou transformations effectuées dans cette partie vont au-delà des opérations visées à l’article 5, paragraphe 1, du présent protocole.
Lorsque les ouvraisons ou transformations effectuées dans la partie concernée ne vont pas au-delà des opérations visées à l’article 5, paragraphe 1, du présent protocole, le produit obtenu n’est considéré comme originaire de cette partie que si la valeur ajoutée qui y est apportée est supérieure à la valeur des matières utilisées originaires de n’importe lequel des autres pays ou territoires. Si tel n’est pas le cas, le produit obtenu est considéré comme originaire du pays ou territoire qui a fourni la plus forte valeur en matières originaires utilisées pour la fabrication du produit final.
L’origine des matières originaires d’autres États ACP ayant appliqué un APE au moins à titre provisoire et des PTOM est déterminée conformément aux règles d’origine applicables dans le cadre des accords préférentiels entre l’Union européenne et ces pays, et conformément aux dispositions de l’article 28 du présent protocole.
2. Sans préjudice des dispositions de l’article 2 du présent protocole, les ouvraisons et les transformations effectuées dans l’une des parties, dans d’autres États ACP ayant appliqué un APE au moins à titre provisoire ou dans les PTOM sont considérées comme ayant été effectuées dans l’autre partie dès lors que les matières font l’objet d’ouvraisons ou de transformations ultérieures qui vont au-delà des opérations visées à l’article 5, paragraphe 1, du présent protocole.
Lorsque les ouvraisons ou transformations effectuées dans l’une des parties ne vont pas au-delà des opérations visées à l’article 5, paragraphe 1, du présent protocole, le produit obtenu n’est considéré comme originaire de cette partie que si la valeur ajoutée qui y est apportée est supérieure à la valeur des matières utilisées dans n’importe lequel desdits pays ou territoires. Si tel n’est pas le cas, le produit obtenu est considéré comme originaire du pays ou territoire qui a fourni la plus forte valeur en matières utilisées pour la fabrication du produit final.
L’origine du produit fini est déterminée conformément aux règles d’origine du présent protocole et aux dispositions de son article 28.
3. Le cumul prévu aux paragraphes 1 et 2 du présent article ne peut être appliqué pour les autres pays de l’Afrique de l’Ouest qui bénéficient d’un accès en franchise douanière et hors quota au marché de l’Union européenne, pour les autres États ACP ayant appliqué un APE au moins à titre provisoire et pour les PTOM que si:
a) la partie destinataire et tous les pays ou territoires participant à l’acquisition du caractère originaire ont conclu un accord ou un arrangement de coopération administrative garantissant la bonne application du présent article et comprenant une référence à l’utilisation des preuves de l’origine appropriées;
b) la Côte d’Ivoire et l’Union européenne se fournissent mutuellement, par l’intermédiaire de la Commission européenne et de la Commission nationale APE, les détails des accords de coopération administrative avec les autres pays ou territoires visés au présent article. La date à laquelle le cumul prévu au présent article peut être appliqué pour les pays et territoires énumérés au présent article qui ont rempli les conditions nécessaires est publiée par la Commission européenne au Journal officiel de l’Union européenne (série C), ainsi que par la Côte d’Ivoire selon ses propres procédures.
4. Le cumul prévu au présent article ne peut être appliqué qu’après le 1er octobre 2015 aux produits énumérés dans la liste figurant à l’annexe IX du présent protocole, lorsque les matières utilisées pour la fabrication de ces produits sont originaires ou que l’ouvraison ou la transformation interviennent dans un autre État ACP ayant appliqué un APE au moins à titre provisoire.
5. Le cumul prévu au présent article ne s’applique pas aux matières:
a) relevant des positions 1604 et 1605 du système harmonisé qui sont originaires des États du Pacifique signataires d’un APE au titre de l’article 6, paragraphe 6, du protocole II à l’accord de partenariat intérimaire entre la Communauté européenne, d’une part, et les États du Pacifique, d’autre part;
b) relevant des positions 1604 et 1605 du système harmonisé qui sont originaires des États du Pacifique signataires d’un APE au titre de toute disposition à venir d’un APE global conclu entre l’Union européenne et les États ACP du Pacifique;
c) originaires de la République d’Afrique du Sud qui ne peuvent pas être importées directement dans l’Union européenne en franchise douanière et hors quota.
6. L’Union européenne notifie chaque année au comité la liste des matières visées par les dispositions du paragraphe 5, point c), du présent article. Une fois notifiée, ladite liste est publiée par la Commission européenne au Journal officiel de l’Union européenne (série C), ainsi que par la Côte d’Ivoire selon ses propres procédures.
Article 8
Cumul avec d’autres pays bénéficiant d’un accès en franchise douanière et hors quota au marché de l’Union européenne
1. Sans préjudice des dispositions de l’article 2 du présent protocole, les matières originaires de pays et de territoires:
a) qui bénéficient du "régime spécial en faveur des pays les moins avancés" dans le cadre du schéma de préférences tarifaires généralisées (ci-après dénommé "SPG") de l’Union européenne; ou
b) qui bénéficient d’un accès en franchise douanière et hors quota au marché de l’Union européenne en vertu des dispositions générales du SPG,
sont considérées comme des matières originaires de la Côte d’Ivoire lorsqu’elles sont incorporées à un produit obtenu dans ce pays.
Il n’est pas nécessaire que ces matières y aient fait l’objet d’ouvraisons ou de transformations suffisantes, dès lors qu’elles y ont fait l’objet d’ouvraisons ou de transformations allant au-delà de celles qui sont visées à l’article 5, paragraphe 1, du présent protocole. S’il contient également des matières non originaires, tout produit auquel ces matières sont incorporées doit faire l’objet d’ouvraisons ou de transformations suffisantes, conformément aux dispositions de l’article 4 du présent protocole, pour être considéré comme originaire de la Côte d’Ivoire.
1. 2. L’origine des matières des autres pays ou territoires concernés est déterminée conformément aux règles d’origine applicables dans le cadre du SPG de l’Union européenne, et conformément aux dispositions de l’article 27 du présent protocole.
1. 3. Le cumul prévu au présent paragraphe ne s’applique pas aux matières:
a) qui, au moment de leur importation dans l’Union européenne, sont soumises à des droits antidumping ou compensateurs lorsqu’elles proviennent d’un pays soumis à ces droits antidumping ou compensateurs;
b) qui relèvent de sous-positions tarifaires du système harmonisé 330210 et 350110;
c) qui relèvent des produits à base de thon classés dans le chapitre 3 du système harmonisé couverts par le SPG de l’Union européenne;
d) pour lesquelles les préférences tarifaires sont supprimées (graduation) ou suspendues (clause de sauvegarde) dans le cadre du SPG de l’Union européenne.
2. Sur notification de la Côte d’Ivoire, sans préjudice des dispositions de l’article 2 du présent protocole et dans le respect des dispositions des paragraphes 2.1, 2.2 et 5 du présent article, les matières originaires de pays ou territoires qui bénéficient d’accords ou d’arrangements prévoyant un accès en franchise douanière et hors quota au marché de l’Union européenne sont considérées comme des matières originaires de la Côte d’Ivoire. La notification est transmise par la Côte d’Ivoire à l’Union européenne par l’intermédiaire de la Commission européenne. Le cumul reste applicable tant que les conditions de son octroi sont remplies. Il n’est pas nécessaire que les matières concernées aient fait l’objet d’ouvraisons ou de transformations suffisantes, dès lors qu’elles ont fait l’objet d’ouvraisons ou de transformations allant au-delà de celles qui sont visées à l’article 5, paragraphe 1, du présent protocole.
2. 1. L’origine des matières des autres pays ou territoires concernés est déterminée conformément aux règles d’origine applicables dans le cadre des accords ou arrangements préférentiels entre l’Union européenne et ces pays et territoires, et conformément aux dispositions de l’article 28 du présent protocole.
2. 2. Le cumul prévu au présent paragraphe ne s’applique pas aux matières:
a) qui relèvent des chapitres 1 à 24 du système harmonisé ou figurent dans la liste de produits présentée à l’annexe 1, paragraphe 1, point ii), de l’accord de l’OMC sur l’agriculture inclus dans le GATT de 1994;
b) qui, au moment de leur importation dans l’Union européenne, sont soumises à des droits antidumping ou compensateurs lorsqu’elles proviennent d’un pays soumis à ces droits antidumping ou compensateurs;
c) qui, en vertu d’un accord de libre-échange entre l’Union européenne et un pays tiers, sont soumises à des mesures commerciales et à des mesures de sauvegarde, ou à toute autre mesure qui refuse l’accès de tels produits au marché de l’Union européenne en franchise douanière et sans contingent.
3. L’Union européenne notifie chaque année au comité la liste des matières et des pays auxquels s’appliquent les dispositions du paragraphe 1 du présent article. Une fois notifiée, la liste est publiée par la Commission européenne au Journal officiel de l’Union européenne (série C), ainsi que par la Côte d’Ivoire selon ses propres procédures. La Côte d’Ivoire notifie chaque année au comité les matières auxquelles a été appliqué le cumul prévu aux paragraphes 1 et 2 du présent article.
4. Les certificats de circulation des marchandises EUR.1 (case 7) ou les déclarations d’origine délivrés en vertu des paragraphes 1 et 2 du présent article portent la mention suivante:
— "Application de l’art. 8, para. 1 ou 2, du protocole no 1 à l’APE Côte d’Ivoire-UE".
5. Le cumul prévu aux paragraphes 1 et 2 du présent article ne peut être appliqué qu’aux conditions suivantes:
a) tous les pays participant à l’acquisition du caractère originaire ont conclu un accord ou un arrangement de coopération administrative garantissant la bonne application du présent article et comprenant une référence à l’utilisation des preuves de l’origine appropriées;
b) la Côte d’Ivoire fournit à l’Union européenne, par l’intermédiaire de la Commission européenne, les détails des accords de coopération administrative avec les autres pays ou territoires visés au présent article. La Commission européenne publie au Journal officiel de l’Union européenne (série C) la date à laquelle le cumul prévu au présent article peut être appliqué pour les pays ou territoires mentionnés au présent article qui ont rempli les conditions nécessaires.
Article 9
Unité à prendre en considération
1. L’unité à prendre en considération pour l’application du présent protocole est le produit retenu comme unité de base pour la détermination du classement fondée sur la nomenclature du système harmonisé.
Il s’ensuit que:
a) lorsqu’un produit composé d’un groupe ou assemblage d’articles est classé aux termes du système harmonisé dans une seule position, l’ensemble constitue l’unité à prendre en considération;
b) lorsqu’un envoi est composé d’un certain nombre de produits identiques classés sous la même position du système harmonisé, les dispositions du présent protocole s’appliquent à chacun de ces produits considérés individuellement.
2. Lorsque, par application de la règle générale no 5 du système harmonisé, les emballages sont classés avec le produit qu’ils contiennent, ils doivent être considérés comme formant un tout avec le produit aux fins de la détermination de l’origine.
Article 10
Accessoires, pièces de rechange et outillages
Les accessoires, pièces de rechange et outillages livrés avec un matériel, une machine, un appareil ou un véhicule, qui font partie de l’équipement normal et sont compris dans le prix ou ne sont pas facturés à part, sont considérés comme formant un tout avec le matériel, la machine, l’appareil ou le véhicule considéré.
Article 11
Assortiments
Les assortiments, au sens de la règle générale no 3 du système harmonisé, sont considérés comme originaires, à condition que tous les articles entrant dans leur composition soient originaires. Toutefois, un assortiment composé d’articles originaires et non originaires est considéré comme originaire dans son ensemble, à condition que la valeur des articles non originaires n’excède pas 15 pour cent du prix départ usine de l’assortiment.
Article 12
Éléments neutres
Pour déterminer si un produit est originaire, il n’est pas nécessaire de déterminer l’origine des éléments suivants qui pourraient être utilisés dans sa fabrication:
a) énergie et combustibles;
b) installations et équipements;
c) machines et outils;
d) marchandises qui n’entrent pas et ne sont pas destinées à entrer dans la composition finale du produit.
Article 13
Séparation comptable
1. Lorsque la tenue de stocks distincts de matières fongibles originaires et non-originaires entraîne un coût ou des difficultés matérielles considérables, les autorités douanières peuvent, à la demande écrite des intéressés, autoriser le recours à la méthode dite de la "séparation comptable" (ci-après dénommée "méthode"), pour gérer de tels stocks.
2. La méthode s’applique également au sucre brut sans addition d’aromatisants ou de colorants et destiné à être raffiné, originaire et non-originaire, des sous-positions 170112, 170113 et 170114 du système harmonisé, qui est physiquement combiné ou mélangé en Côte d’Ivoire ou dans l’Union européenne avant exportation, respectivement, vers l’Union européenne ou vers la Côte d’Ivoire.
3. La méthode garantit qu’à tout moment, le nombre de produits obtenus qui pourraient être considérés comme originaires de la Côte d’Ivoire ou de l’Union européenne est le même que celui qui aurait été obtenu s’il y avait eu séparation physique des stocks.
4. Les autorités douanières peuvent subordonner l’octroi de l’autorisation visée aux paragraphes 1 et 2 du présent article aux conditions qu’elles estiment appropriées.
5. La méthode est appliquée et son utilisation est enregistrée conformément aux principes de comptabilité généralement admis dans le pays où le produit a été fabriqué.
6. Le bénéficiaire de la méthode peut, selon le cas, établir ou demander des preuves de l’origine pour la quantité de produits qui peuvent être considérés comme originaires. À la demande des autorités douanières, le bénéficiaire est tenu de fournir une déclaration sur la façon dont les quantités ont été gérées.
7. Les autorités douanières contrôlent l’utilisation faite de l’autorisation et peuvent révoquer celle-ci, dès lors que le bénéficiaire en fait un usage abusif de quelque façon que ce soit ou ne remplit pas l’une des autres conditions fixées dans le présent protocole.
8. Pour les besoins des paragraphes 1 et 2 du présent article, les termes "matières fongibles" ou "produits fongibles" désignent des matières ou produits de même genre et de même qualité commerciale, possédant les mêmes caractéristiques techniques et physiques, et qui ne peuvent être distingués les uns des autres aux fins d’en déterminer l’origine.
TITRE III
CONDITIONS TERRITORIALES
Article 14
Principe de territorialité
1. Les conditions énoncées au titre II du présent protocole en ce qui concerne l’acquisition du caractère originaire doivent être remplies sans interruption en Côte d’Ivoire ou dans l’Union européenne, sous réserve des articles 6, 7 et 8 du présent protocole.
2. Lorsque des marchandises originaires exportées de la Côte d’Ivoire ou de l’Union européenne vers un autre pays y sont retournées, sous réserve des articles 6, 7 et 8 du présent protocole, elles doivent être considérées comme étant non originaires, à moins qu’il puisse être démontré à la satisfaction des autorités douanières:
a) que les marchandises retournées sont les mêmes que celles qui ont été exportées; et
b) qu’elles n’ont pas subi d’opérations au-delà de ce qui est nécessaire pour assurer leur conservation en l’état pendant qu’elles étaient dans ce pays ou qu’elles étaient exportées.
3. L’acquisition du caractère originaire dans les conditions énoncées au titre II du présent protocole n’est pas affectée par une ouvraison ou transformation effectuée en dehors de l’Union européenne ou de la Côte d’Ivoire sur les produits exportés de l’Union européenne ou de la Côte d’Ivoire et ultérieurement réimportées, à condition que:
a) lesdits produits soient entièrement obtenus dans l’Union européenne ou en Côte d’Ivoire ou qu’ils y aient subi, avant leur exportation, une ouvraison ou transformation allant au-delà des opérations visées à l’article 5 du présent protocole; et
b) qu’il puisse être démontré à la satisfaction des autorités douanières:
i) que les ouvraisons ou transformations effectuées en dehors de l’Union européenne ou de la Côte d’Ivoire ont été réalisées sous le régime de perfectionnement passif ou des régimes similaires;
ii) que les marchandises réimportées résultent de l’ouvraison ou de la transformation des produits exportés; et
iii) que l’ensemble des coûts accumulés en dehors de la Côte d’Ivoire ou de l’Union européenne, y compris la valeur des matières qui y sont ajoutées, n’excède pas 10 pour cent du prix départ usine du produit final pour lequel le caractère originaire est allégué.
4. Pour les marchandises remplissant les conditions du paragraphe 3 du présent article, l’ensemble des coûts accumulés en dehors de la Côte d’Ivoire ou de l’Union européenne, y compris la valeur des matières qui y sont ajoutées, est assimilé à de la matière non originaire. La détermination du caractère originaire de la marchandise se fait alors par application des règles fixées à l’annexe II du présent protocole en cumulant la valeur totale des matières non originaires utilisées tant à l’intérieur qu’à l’extérieur de l’Union européenne ou de la Côte d’Ivoire.
5. Les paragraphes 3 et 4 du présent article ne s’appliquent pas aux produits qui ne peuvent être considérés comme suffisamment ouvrés ou transformés qu’en application de la tolérance générale de l’article 4, paragraphe 4, du présent protocole.
6. Les paragraphes 3 et 4 du présent article ne s’appliquent pas aux produits relevant des chapitres 50 à 63 du système harmonisé.
Article 15
Non-altération
1. Les produits déclarés en vue de leur mise en libre pratique dans une partie doivent être ceux qui ont été exportés à partir de l’autre partie dont ils sont considérés comme étant originaires. Ils doivent n’avoir subi aucune modification ou transformation d’aucune sorte, ni fait l’objet d’aucune opération autre que celles qui sont nécessaires pour assurer leur conservation en l’état ou pour l’ajout ou l’apposition de marques, d’étiquettes, de cachets ou de toute documentation afin d’assurer le respect des exigences nationales de la partie importatrice, avant d’être déclarés en vue de leur mise en libre pratique.
2. Il est possible de procéder à l’entreposage des produits ou des envois lorsqu’ils restent sous la surveillance des autorités douanières du ou des pays de transit.
3. Sans préjudice du titre V, le fractionnement des envois peut avoir lieu lorsque cela est effectué par l’exportateur ou sous sa responsabilité, et que les produits restent sous la surveillance des autorités douanières du ou des pays de transit.
4. Le respect des paragraphes 1 à 3 est présumé, à moins que les autorités douanières n’aient des raisons de croire le contraire; en pareil cas, les autorités douanières peuvent demander au déclarant de fournir des preuves du respect desdits paragraphes, qui peuvent être apportées par tout moyen, y compris des documents de transport contractuels tels que des connaissements ou des preuves factuelles basées sur le marquage ou la numérotation des emballages, ou toute preuve liée aux biens eux-mêmes.
Article 16
Expositions
1. Les produits originaires envoyés pour être exposés dans un pays ou territoire autre que ceux visés aux articles 6, 7 et 8 du présent protocole avec lesquels le cumul est applicable et qui sont vendus, à la fin de l’exposition, en vue d’être importés dans l’Union européenne ou en Côte d’Ivoire sont admis à l’importation au bénéfice des dispositions de l’accord, pour autant qu’il soit démontré à la satisfaction des autorités douanières:
a) qu’un exportateur a expédié ces produits depuis la Côte d’Ivoire ou depuis l’Union européenne vers le pays de l’exposition et les y a exposés;
b) que cet exportateur a vendu les produits ou les a cédés à un destinataire en Côte d’Ivoire ou dans l’Union européenne;
c) que les produits ont été expédiés durant l’exposition ou immédiatement après dans l’état où ils ont été expédiés en vue de l’exposition; et
d) que, depuis le moment où ils ont été expédiés en vue de l’exposition, les produits n’ont pas été utilisés à des fins autres que la présentation à cette exposition.
2. Une preuve de l’origine doit être délivrée ou établie conformément aux dispositions du titre IV du présent protocole et produite dans les conditions normales aux autorités douanières du pays d’importation. La désignation et l’adresse de l’exposition doivent y être indiquées. Au besoin, il peut être demandé une preuve documentaire supplémentaire des conditions dans lesquelles les produits ont été exposés.
3. Le paragraphe 1 du présent article est applicable à toutes les expositions, foires ou manifestations publiques analogues à caractère commercial, industriel, agricole ou artisanal, autres que celles qui sont organisées à des fins privées dans des locaux ou magasins commerciaux et qui ont pour objet la vente de produits étrangers, pendant lesquelles les produits en question restent sous le contrôle de la douane.
TITRE IV
PREUVE DE L’ORIGINE
Article 17
Conditions générales
1. Les produits originaires de l’Union européenne, lors de leur importation en Côte d’Ivoire, sont admis au bénéfice de l’accord sur présentation, dans les cas visés à l’article 21, paragraphe 1, du présent protocole, d’une déclaration d’origine établie par l’exportateur sur une facture, un bon de livraison ou tout autre document commercial, décrivant les produits concernés d’une manière suffisamment détaillée pour pouvoir les identifier (ci-après dénommée "déclaration d’origine"). Le texte de la déclaration d’origine figure à l’annexe IV.
2. Les produits originaires de la Côte d’Ivoire, lors de leur importation dans l’Union européenne, sont admis au bénéfice des dispositions de l’accord sur présentation:
a) soit d’un certificat de circulation des marchandises EUR.1, dont le modèle figure à l’annexe III du présent protocole;
b) soit, dans les cas visés à l’article 21, paragraphe 1, du présent protocole, d’une déclaration d’origine dont le texte figure à l’annexe IV du présent protocole.
3. Le paragraphe 2, point a), est applicable pendant un délai de trois ans à compter de l’entrée en vigueur du présent protocole. À l’expiration de ce délai, seul le paragraphe 2, point b), sera applicable.
4. Par dérogation aux dispositions des paragraphes 1 et 2 du présent article, les produits originaires au sens du présent protocole sont admis, dans les cas visés dans son article 26, au bénéfice de l’accord sans qu’il soit nécessaire de produire aucun des documents décrits auxdits paragraphes 1 et 2.
5. Aux fins d’appliquer les dispositions du présent titre, les exportateurs s’efforcent d’utiliser une langue commune à la fois à la Côte d’Ivoire et à l’Union européenne.
Article 18
Procédure de délivrance d’un certificat de circulation des marchandises EUR.1
1. Le certificat de circulation des marchandises EUR.1 est délivré par les autorités douanières du pays d’exportation sur demande écrite établie par l’exportateur ou, sous la responsabilité de celui-ci, par son représentant habilité.
2. À cet effet, l’exportateur ou son représentant habilité remplissent le certificat de circulation des marchandises EUR.1 et le formulaire de demande dont les modèles figurent à l’annexe III du présent protocole. Ces formulaires sont remplis conformément aux dispositions du présent protocole. Les formulaires remplis à la main doivent être complétés à l’encre et en caractères d’imprimerie. Les produits doivent être désignés dans la case réservée à cet effet, sans interligne. Lorsque la case n’est pas complètement remplie, un trait horizontal doit être tiré en dessous de la dernière ligne de la désignation, l’espace non utilisé devant être bâtonné.
3. L’exportateur sollicitant la délivrance d’un certificat de circulation des marchandises EUR.1 doit pouvoir présenter à tout moment, à la demande des autorités douanières du pays d’exportation où le certificat de circulation des marchandises EUR.1 est délivré, tous les documents appropriés prouvant le caractère originaire des produits concernés, ainsi que le respect des autres conditions prévues par le présent protocole.
4. Un certificat de circulation des marchandises EUR.1 est délivré par les autorités douanières d’un État membre de l’Union européenne ou de la Côte d’Ivoire si les produits concernés peuvent être considérés comme des produits originaires de l’Union européenne, de la Côte d’Ivoire ou de l’un des autres pays ou territoires visés aux articles 6, 7 et 8 du présent protocole et remplissent les autres conditions prévues par le présent protocole.
5. Les autorités douanières délivrant des certificats EUR.1 prennent toutes les mesures nécessaires afin de contrôler le caractère originaire des produits et de vérifier si toutes les autres conditions prévues par le présent protocole sont remplies. À cet effet, elles sont habilitées à exiger toutes les pièces justificatives et à procéder à toute inspection de la comptabilité de l’exportateur ou à tout autre contrôle qu’elles jugent utile. Les autorités douanières chargées de la délivrance des certificats EUR.1 doivent aussi veiller à ce que les formulaires visés au paragraphe 2 du présent article soient dûment complétés. Elles vérifient notamment si le cadre réservé à la désignation des produits a été rempli de façon à exclure toute possibilité d’adjonctions frauduleuses.
6. La date de délivrance du certificat de circulation des marchandises EUR.1 doit être indiquée dans la case 11 du certificat.
7. Un certificat de circulation des marchandises EUR.1 est délivré par les autorités douanières et tenu à la disposition de l’exportateur dès que l’exportation réelle est effectuée ou assurée.
Article 19
Certificats de circulation des marchandises EUR.1 délivrés a posteriori
1. Nonobstant l’article 18, paragraphe 7, du présent protocole, un certificat de circulation des marchandises EUR.1 peut, à titre exceptionnel, être délivré après l’exportation des produits auxquels il se rapporte:
a) s’il n’a pas été délivré au moment de l’exportation par suite d’erreurs, d’omissions involontaires ou de circonstances particulières; ou
b) s’il est démontré, à la satisfaction des autorités douanières, qu’un certificat de circulation des marchandises EUR.1 a été délivré mais n’a pas été accepté à l’importation pour des raisons techniques.
2. Pour l’application du paragraphe 1 du présent article, l’exportateur doit indiquer dans sa demande le lieu et la date de l’exportation des produits auxquels le certificat de circulation des marchandises EUR.1 se rapporte, ainsi que les raisons de sa demande.
3. Les autorités douanières ne peuvent délivrer un certificat de circulation des marchandises EUR.1 a posteriori qu’après avoir vérifié si les indications contenues dans la demande de l’exportateur sont conformes à celles du dossier correspondant.
4. Les certificats de circulation des marchandises EUR.1 délivrés a posteriori doivent être revêtus de la mention suivante:
"DÉLIVRÉ A POSTERIORI".
5. La mention visée au paragraphe 4 du présent article est apposée dans la case "Observations" du certificat de circulation des marchandises EUR.1.
Article 20
Délivrance d’un duplicata du certificat de circulation des marchandises EUR.1
1. En cas de vol, de perte ou de destruction d’un certificat de circulation des marchandises EUR.1, l’exportateur peut réclamer un duplicata aux autorités douanières qui l’ont délivré sur la base des documents d’exportation qui sont en leur possession.
2. Le duplicata ainsi délivré doit être revêtu de la mention suivante:
"DUPLICATA".
3. La mention visée au paragraphe 2 du présent article est apposée dans la case "Observations" du duplicata du certificat de circulation des marchandises EUR.1.
4. Le duplicata, sur lequel doit être reproduite la date du certificat de circulation des marchandises EUR.1 original, prend effet à cette date.
Article 21
Conditions d’établissement d’une déclaration d’origine
1. La déclaration d’origine peut être établie:
a) dans les cas visés à l’article 17, paragraphe 1, par un exportateur enregistré en conformité avec les dispositions pertinentes du droit de l’Union européenne;
b) dans les cas visés à l’article 17, paragraphe 2, point b):
— dans un délai de trois ans à compter de l’entrée en vigueur du présent protocole, par un exportateur agréé au sens de l’article 22;
— à l’expiration dudit délai, par un exportateur enregistré en conformité avec les dispositions pertinentes du droit ivoirien;
c) par tout exportateur pour tout envoi constitué d’un ou de plusieurs colis contenant des produits originaires dont la valeur totale n’excède pas 6 000 EUR.
2. Une déclaration d’origine peut être établie si les produits concernés peuvent être considérés comme des produits originaires de la Côte d’Ivoire, de l’Union européenne ou de l’un des autres pays visés aux articles 6, 7 et 8 du présent protocole, et remplissent les autres conditions prévues par le présent protocole.
3. L’exportateur établissant une déclaration d’origine doit pouvoir présenter à tout moment, à la demande des autorités douanières du pays d’exportation, tous les documents appropriés établissant le caractère originaire des produits concernés et apportant la preuve que les autres conditions prévues par le présent protocole sont remplies.
4. L’exportateur établit la déclaration d’origine en dactylographiant ou imprimant sur la facture, le bon de livraison ou tout autre document commercial la déclaration dont le texte figure à l’annexe IV du présent protocole, en utilisant l’une des versions linguistiques de cette annexe, conformément aux dispositions de droit interne du pays d’exportation. Si la déclaration est établie à la main, elle doit l’être à l’encre et en caractères d’imprimerie.
5. Les déclarations d’origine portent la signature manuscrite originale de l’exportateur. Toutefois, un exportateur enregistré tel qu’il est défini au paragraphe 1 du présent article, ou un exportateur agréé au sens de l’article 22 du présent protocole n’est pas tenu de signer ces déclarations, à condition de présenter aux autorités douanières du pays d’exportation un engagement écrit par lequel il accepte la responsabilité entière de toute déclaration d’origine l’identifiant, comme si elle avait été signée de sa propre main.
6. Une déclaration d’origine peut être établie par l’exportateur lorsque les produits auxquels elle se rapporte sont exportés ou après exportation, pour autant que sa présentation dans le pays d’importation n’intervienne pas plus de deux (2) ans après l’importation des produits auxquels elle se rapporte.
Article 22
Exportateur agréé
1. Les autorités douanières du pays d’exportation peuvent autoriser tout exportateur effectuant fréquemment des exportations de produits couverts par les dispositions relatives à la coopération commerciale de l’accord, offrant, à la satisfaction des autorités douanières, toutes garanties pour contrôler le caractère originaire des produits et remplissant toutes les autres conditions du présent protocole, à établir des déclarations d’origine, quelle que soit la valeur des produits concernés.
2. Les autorités douanières peuvent subordonner l’octroi du statut d’exportateur agréé à toutes conditions qu’elles estiment appropriées.
3. Les autorités douanières attribuent à l’exportateur agréé un numéro d’autorisation douanière, qui doit figurer sur la déclaration d’origine.
4. Les autorités douanières contrôlent l’usage qui est fait de l’autorisation par l’exportateur agréé.
5. Les autorités douanières peuvent révoquer l’autorisation à tout moment. Elles doivent le faire lorsque l’exportateur agréé n’offre plus les garanties visées au paragraphe 1, ne remplit plus les conditions visées au paragraphe 2 du présent article ou abuse d’une manière quelconque de l’autorisation.
Article 23
Validité de la preuve de l’origine
1. Une preuve de l’origine est valable pendant dix (10) mois à compter de la date de délivrance dans le pays d’exportation et doit être produite dans ce même délai aux autorités douanières du pays d’importation.
2. Les preuves de l’origine qui sont produites aux autorités douanières du pays d’importation après expiration du délai de présentation prévu au paragraphe 1 du présent article peuvent être acceptées aux fins de l’application du régime préférentiel lorsque le non-respect du délai est dû à des circonstances exceptionnelles.
3. En dehors de ces cas de présentation tardive, les autorités douanières du pays d’importation peuvent accepter les preuves de l’origine lorsque les produits leur ont été présentés avant l’expiration dudit délai.
Article 24
Production de la preuve de l’origine
Les preuves de l’origine sont produites aux autorités douanières du pays d’importation conformément aux procédures applicables dans ce pays. Ces autorités peuvent exiger la traduction d’une preuve de l’origine. Elles peuvent également exiger que la déclaration d’importation soit accompagnée d’une déclaration par laquelle l’importateur atteste que les produits remplissent les conditions requises pour l’application de l’accord.
Article 25
Importation par envois échelonnés
Lorsque, à la demande de l’importateur et aux conditions fixées par les autorités douanières du pays d’importation, les produits démontés ou non montés, au sens de la règle générale no 2 a) du système harmonisé, relevant des sections XVI et XVII ou des positions nos 7308 et 9406 du système harmonisé, sont importés par envois échelonnés, une seule preuve de l’origine est produite aux autorités douanières lors de l’importation du premier envoi.
Article 26
Exemptions de la preuve de l’origine
1. Sont admis comme produits originaires, sans qu’il y ait lieu de produire une preuve de l’origine, les produits qui font l’objet de petits envois adressés à des particuliers par des particuliers ou qui sont contenus dans les bagages personnels des voyageurs, pour autant qu’il s’agisse d’importations dépourvues de tout caractère commercial, dès lors qu’elles sont déclarées comme répondant aux conditions du présent protocole et qu’il n’existe aucun doute quant à la sincérité d’une telle déclaration. En cas d’envoi par la poste, cette déclaration peut être faite sur la déclaration en douane CN22/CN23 ou sur une feuille annexée à ce document.
2. Sont considérées comme dépourvues de tout caractère commercial les importations qui présentent un caractère occasionnel et qui portent uniquement sur des produits réservés à l’usage personnel ou familial des destinataires ou des voyageurs, ces produits ne devant traduire, par leur nature et leur quantité, aucune préoccupation d’ordre commercial.
3 En outre, la valeur globale de ces produits ne peut pas excéder 500 EUR en ce qui concerne les petits envois, ou 1 200 EUR en ce qui concerne le contenu des bagages personnels des voyageurs.
Article 27
Procédure d’information pour les besoins du cumul
1. Lorsque l’article 7, paragraphe 1, du présent protocole est appliqué, la preuve du caractère originaire, au sens du présent protocole, des matières provenant de la Côte d’Ivoire, de l’Union européenne, d’un autre État ACP ayant appliqué un APE au moins à titre provisoire ou d’un PTOM est administrée par un certificat de circulation des marchandises EUR.1, par une déclaration d’origine, ou par la déclaration du fournisseur, dont un modèle figure à l’annexe V-A du présent protocole, fournie par l’exportateur de la Côte d’Ivoire ou de l’Union européenne d’où proviennent les matières.
2. Lorsque l’article 7, paragraphe 2, du présent protocole est appliqué, la preuve de l’ouvraison ou de la transformation effectuée en Côte d’Ivoire, dans l’Union européenne, dans un autre État ACP ayant appliqué un APE au moins à titre provisoire ou dans un PTOM est administrée par la déclaration du fournisseur, dont un modèle figure à l’annexe V-B du présent protocole, fournie par l’exportateur de la Côte d’Ivoire ou de l’Union européenne d’où proviennent les matières.
3. Lorsque l’article 8, paragraphe 1, du présent protocole est appliqué, les pièces justificatives à fournir pour prouver l’origine sont déterminées conformément aux règles applicables aux pays bénéficiaires du SPG.
4. Lorsque l’article 8, paragraphe 2, du présent protocole est appliqué, les pièces justificatives à fournir pour prouver l’origine sont déterminées conformément aux règles établies dans les arrangements ou dans les accords concernés.
5. Une déclaration du fournisseur distincte doit être établie par celui-ci pour chaque envoi de marchandises, soit sur la facture commerciale relative à cet envoi, soit sur une annexe à cette facture, ou encore sur un bulletin de livraison ou sur tout document commercial se rapportant à cet envoi dans lequel la description des matières concernées est suffisamment détaillée pour permettre leur identification.
6. La déclaration du fournisseur peut être établie sur un formulaire pré-imprimé.
7. Les déclarations du fournisseur portent la signature manuscrite originale du fournisseur. Toutefois, lorsque la facture et la déclaration du fournisseur sont établies par ordinateur, la déclaration du fournisseur ne doit pas nécessairement être signée à la main si l’identification de l’employé responsable de la société de fourniture est faite à la satisfaction des autorités douanières de l’État dans lequel est établie la déclaration du fournisseur. Lesdites autorités douanières peuvent fixer des conditions pour l’application du présent paragraphe.
8. Les déclarations du fournisseur sont produites aux autorités douanières du pays d’exportation où est demandée la délivrance du certificat de circulation des marchandises EUR.1.
9. Le fournisseur qui établit une déclaration doit pouvoir produire à tout moment, à la demande des autorités douanières du pays dans lequel la déclaration est établie, tous les documents appropriés établissant que les informations qu’elle contient sont correctes.
10. Les déclarations du fournisseur et les fiches de renseignements délivrées avant la date d’entrée en vigueur du présent protocole conformément à l’article 26 du protocole no 1 de l’accord de Cotonou restent valables.
Article 28
Documents probants
Les documents visés à l’article 18, paragraphe 3, et à l’article 21, paragraphe 3, du présent protocole destinés à établir que les produits couverts par un certificat de circulation des marchandises EUR.1 ou une déclaration d’origine peuvent être considérés comme des produits originaires de la Côte d’Ivoire, de l’Union européenne ou de l’un des autres pays ou territoires visés aux articles 6, 7 et 8 du présent protocole et satisfont aux autres conditions du présent protocole, peuvent notamment se présenter sous les formes suivantes:
a) preuve directe des opérations effectuées par l’exportateur ou le fournisseur afin d’obtenir les marchandises concernées, contenue, par exemple, dans ses comptes ou sa comptabilité interne;
b) documents établissant le caractère originaire des matières mises en œuvre, délivrés ou établis en Côte d’Ivoire, dans l’Union européenne ou dans l’un des autres pays ou territoires visés aux articles 6, 7 et 8 du présent protocole où ces documents sont utilisés conformément au droit interne;
c) documents établissant l’ouvraison ou la transformation des matières subie en Côte d’Ivoire, dans l’Union européenne ou dans l’un des autres pays ou territoires visés aux articles 6, 7 et 8 du présent protocole, établis ou délivrés en Côte d’Ivoire, dans l’Union européenne ou dans l’un des autres pays ou territoires visés auxdits articles 6, 7 et 8 où ces documents sont utilisés conformément au droit interne;
d) certificats de circulation des marchandises EUR.1 ou déclarations d’origine établissant le caractère originaire des matières mises en œuvre, délivrés ou établis en Côte d’Ivoire, dans l’Union européenne ou dans l’un des autres pays ou territoires visés aux articles 6, 7 et 8 du présent protocole, conformément à celui-ci.
Article 29
Conservation des preuves de l’origine et des documents probants
1. L’exportateur sollicitant la délivrance d’un certificat de circulation des marchandises EUR.1 doit conserver pendant trois (3) ans au moins les documents visés à l’article 18, paragraphe 3, du présent protocole.
2. L’exportateur établissant une déclaration d’origine doit conserver pendant trois (3) ans au moins la copie de ladite déclaration d’origine, de même que les documents visés à l’article 21, paragraphe 3, du présent protocole.
3. Le fournisseur établissant une déclaration d’origine conserve pendant trois (3) ans au moins les copies de la déclaration et de la facture, du bon de livraison ou de tout autre document commercial auquel la déclaration est annexée, de même que les documents visés à l’article 27, paragraphe 9, du présent protocole.
4. Les autorités douanières du pays d’exportation qui délivrent un certificat de circulation des marchandises EUR.1 doivent conserver pendant trois (3) ans au moins le formulaire de demande visé à l’article 18, paragraphe 2, du présent protocole.
5. Les autorités douanières du pays d’importation doivent conserver pendant trois (3) ans au moins les certificats de circulation des marchandises EUR.1 et les déclarations d’origine qui leur sont présentés.
Article 30
Discordances et erreurs formelles
1. La constatation de légères discordances entre les mentions portées sur une preuve de l’origine et celles portées sur les documents produits au bureau de douane en vue de l’accomplissement des formalités d’importation des produits n’entraîne pas ipso facto la non-validité de la preuve de l’origine, s’il est dûment établi que ce document correspond au produit présenté.
2. Les erreurs formelles manifestes telles que les fautes de frappe dans une preuve de l’origine n’entraînent pas le refus du document si ces erreurs ne sont pas de nature à mettre en doute l’exactitude des déclarations contenues dans ledit document.
Article 31
Montants exprimés en euros
1. Pour l’application des dispositions de l’article 21, paragraphe 1, point c), et de l’article 26, paragraphe 3, du présent protocole, lorsque les produits sont facturés dans une monnaie autre que l’euro, les montants exprimés dans la monnaie nationale de la Côte d’Ivoire, des États membres de l’Union européenne ou des autres pays ou territoires visés aux articles 6, 7 et 8 du présent protocole, équivalents aux montants en euros, sont fixés annuellement par chacun des pays concernés.
2. Un envoi bénéficie des dispositions de l’article 21, paragraphe 1, point c), ou de l’article 26, paragraphe 3, du présent protocole sur la base de la monnaie dans laquelle la facture est libellée, selon le montant fixé par le pays concerné.
3. Les montants à utiliser dans une quelconque monnaie nationale sont la contre-valeur dans cette monnaie des montants exprimés en euros au premier jour ouvrable du mois d’octobre. Ces montants sont communiqués à la Commission européenne le 15 octobre au plus tard et sont appliqués au 1er janvier de l’année suivante. La Commission européenne notifie les montants considérés à tous les pays concernés.
4. Un pays peut arrondir au niveau supérieur ou inférieur le montant résultant de la conversion dans sa monnaie nationale d’un montant exprimé en euros. Le montant arrondi ne peut différer de plus de 5 pour cent du montant résultant de la conversion. Un pays peut maintenir inchangée la contrevaleur dans sa monnaie nationale d’un montant exprimé en euros si, au moment de l’adaptation annuelle prévue au paragraphe 3 du présent article, la conversion de ce montant se traduit, avant toute opération d’arrondi, par une augmentation de moins de 15 pour cent de sa contre-valeur en monnaie nationale. La contre-valeur en monnaie nationale peut être maintenue inchangée si la conversion se traduit par une diminution de cette contre-valeur.
5. Les montants exprimés en euros font l’objet d’un réexamen par le comité sur demande de l’Union européenne ou de la Côte d’Ivoire. Lors de ce réexamen, le comité examine l’opportunité de préserver les effets des limites concernées en termes réels. À cette fin, il est habilité à décider de modifier les montants exprimés en euros.
TITRE V
COOPÉRATION ADMINISTRATIVE
Article 32
Conditions administratives permettant aux produits de bénéficier de l’accord
Les produits originaires de la Côte d’Ivoire ou de l’Union européenne au sens du présent protocole bénéficient, au moment de la déclaration d’importation en douane, des préférences résultant de l’accord uniquement à la condition qu’ils aient été exportés à partir de la date à laquelle le pays d’exportation respecte les dispositions prévues aux articles 33, 34 et 45 du présent protocole.
Les parties contractantes notifient les informations visées à l’article 33 du présent protocole.
Article 33
Notification des autorités douanières
1. La Côte d’Ivoire et les États membres de l’Union européenne se communiquent mutuellement, par l’intermédiaire de la Commission européenne et de la Commission nationale APE, les adresses des autorités douanières compétentes pour la délivrance et la vérification des certificats de circulation des marchandises EUR.1, des déclarations d’origine et des déclarations du fournisseur, ainsi que les spécimens des empreintes des cachets utilisés dans les bureaux de douane pour la délivrance de ces certificats.
Les certificats de circulation des marchandises EUR.1, ainsi que les déclarations d’origine ou les déclarations du fournisseur, sont acceptés pour l’application du traitement préférentiel à partir de la date à laquelle ces informations sont reçues par la Commission européenne et la Commission nationale APE.
2. La Côte d’Ivoire et les États membres de l’Union européenne s’informent mutuellement, de façon immédiate, de tout changement concernant les informations visées au paragraphe 1 du présent article.
3. Les autorités visées au paragraphe 1 du présent article agissent sous l’autorité du gouvernement du pays concerné. Les autorités chargées du contrôle et de la vérification appartiennent aux autorités gouvernementales du pays concerné.
Article 34
Autres méthodes de coopération administrative
1. Afin de garantir une application correcte du présent protocole, l’Union européenne, la Côte d’Ivoire et les autres pays visés aux articles 6, 7 et 8 du présent protocole assureront, par l’entremise de leurs administrations douanières respectives, le contrôle de l’authenticité des certificats de circulation des marchandises EUR.1, des déclarations d’origine ou des déclarations du fournisseur et de l’exactitude des renseignements fournis dans lesdits documents. En outre, la Côte d’Ivoire et les États membres de l’Union européenne:
a) se fournissent mutuellement la coopération administrative nécessaire dans le cas d’une demande de suivi de la bonne gestion et du contrôle du présent protocole dans le pays concerné, y compris les visites sur place;
b) vérifient, conformément à l’article 35 du présent protocole, le caractère originaire des produits et le respect des autres conditions prévues par le présent protocole.
2 Les autorités consultées fournissent tout renseignement utile sur les conditions dans lesquelles le produit a été élaboré, en indiquant notamment les conditions dans lesquelles les règles d’origine ont été respectées en Côte d’Ivoire, dans l’Union européenne et dans les autres pays visés aux articles 6, 7 et 8 du présent protocole.
Article 35
Contrôle de la preuve de l’origine
1. Le contrôle a posteriori des preuves de l’origine est effectué sur la base d’une analyse des risques, par sondage ou chaque fois que les autorités douanières du pays d’importation ont des doutes fondés en ce qui concerne l’authenticité de ces documents, le caractère originaire des produits concernés ou le respect des autres conditions prévues par le présent protocole.
2. Pour l’application du paragraphe 1 du présent article, les autorités douanières du pays d’importation renvoient le certificat de circulation des marchandises EUR.1 et la facture, si elle a été présentée, la déclaration d’origine ou une copie de ces documents aux autorités douanières du pays d’exportation en indiquant, le cas échéant, les motifs de fond ou de forme qui justifient la demande de contrôle. À l’appui de leur demande de contrôle a posteriori, elles fournissent tous les documents et tous les renseignements obtenus qui font penser que les mentions portées sur la preuve de l’origine sont inexactes.
3. Le contrôle est effectué par les autorités douanières du pays d’exportation. À cet effet, celles-ci sont habilitées à exiger toutes les pièces justificatives et à procéder à toute inspection de la comptabilité de l’exportateur ou à tout autre contrôle qu’elles jugent utile.
4. Si les autorités douanières du pays d’importation décident de surseoir à l’octroi du traitement préférentiel au produit concerné dans l’attente des résultats du contrôle, elles offrent à l’importateur la mainlevée des produits, sous réserve des mesures conservatoires jugées nécessaires.
5. Les autorités douanières sollicitant le contrôle sont informées dans les meilleurs délais de ses résultats. Ceux-ci doivent indiquer clairement si les documents sont authentiques et si les produits concernés peuvent être considérés comme des produits originaires de la Côte d’Ivoire, de l’Union européenne ou de l’un des autres pays visés aux articles 6, 7 et 8 du présent protocole et remplissent les autres conditions prévues par le présent protocole.
6. En cas de doutes fondés, et en l’absence de réponse à l’expiration d’un délai de dix (10) mois après la date de la demande de contrôle, ou si la réponse ne comporte pas de renseignements suffisants pour déterminer l’authenticité du document en cause ou l’origine réelle des produits, les autorités douanières qui sollicitent le contrôle refusent le bénéfice des préférences, sauf en cas de circonstances exceptionnelles.
7. Les parties se réfèrent à l’article 7 du protocole no 2 relatif à l’assistance administrative mutuelle en matière douanière pour les enquêtes conjointes relatives aux preuves de l’origine à l’accord.
Article 36
Contrôle de la déclaration du fournisseur
1. Le contrôle des déclarations du fournisseur sera fait sur la base d’une analyse des risques, par sondage ou chaque fois que les autorités douanières du pays où ces déclarations ont été utilisées pour délivrer un certificat de circulation des marchandises EUR.1 ou établir une déclaration d’origine ont des doutes fondés en ce qui concerne l’authenticité du document ou l’exactitude des renseignements fournis dans ce document.
2. Les autorités douanières auxquelles une déclaration du fournisseur est soumise peuvent demander aux autorités douanières de l’État dans lequel la déclaration a été établie la délivrance d’une fiche de renseignements, dont le modèle figure à l’annexe VI du présent protocole. Alternativement, les autorités de certification auxquelles une déclaration du fournisseur est soumise peuvent demander à l’exportateur de produire une fiche de renseignements délivrée par les autorités douanières de l’État dans lequel la déclaration a été établie.
Un exemplaire de la fiche de renseignements est conservé par le bureau qui l’a délivré pendant au moins trois (3) ans.
3. Les autorités douanières sollicitant le contrôle sont informées dans les meilleurs délais de ses résultats. Ceux-ci doivent indiquer clairement si les informations figurant dans la déclaration du fournisseur sont correctes et permettre de déterminer si, et dans quelle mesure, la déclaration du fournisseur peut être prise en considération pour délivrer un certificat de circulation des marchandises EUR.1 ou pour établir une déclaration d’origine.
4. Le contrôle est effectué par les autorités douanières du pays où a été établie la déclaration du fournisseur. À cet effet, elles sont habilitées à exiger toutes les pièces justificatives et à procéder à toute inspection de la comptabilité du fournisseur ou tout autre contrôle qu’elles estiment utile afin de vérifier l’exactitude de la déclaration du fournisseur.
5. Tout certificat de circulation des marchandises EUR.1 ou toute déclaration d’origine, délivré(e) ou établi(e) sur la base d’une déclaration inexacte du fournisseur, est considéré(e) comme non valable.
Article 37
Règlement des différends
1. Lorsque des différends naissent à l’occasion des contrôles visés aux articles 35 et 36 du présent protocole qui ne peuvent être réglés entre les autorités douanières ayant sollicité le contrôle et les autorités douanières responsables de sa réalisation ou soulèvent une question d’interprétation du présent protocole, ces différends sont soumis au comité.
2. Dans tous les cas, le règlement des litiges entre l’importateur et les autorités douanières du pays d’importation s’effectue conformément à la législation de ce pays.
Article 38
Sanctions
Des sanctions sont appliquées à toute personne qui établit ou fait établir un document contenant des données inexactes en vue de faire admettre un produit au bénéfice du régime préférentiel.
Article 39
Zones franches
1. La Côte d’Ivoire et l’Union européenne prennent toutes les mesures nécessaires pour éviter que les produits qui sont échangés sous le couvert d’une preuve de l’origine ou d’une déclaration du fournisseur et qui séjournent, au cours de leur transport, dans une zone franche située sur leur territoire n’y fassent l’objet de substitutions ou de manipulations autres que les manipulations usuelles destinées à assurer leur conservation en l’état.
2. Par dérogation au paragraphe 1 du présent article, lorsque des produits originaires de la Côte d’Ivoire ou de l’Union européenne importés dans une zone franche sous couvert d’une preuve de l’origine subissent un traitement ou une transformation, les autorités douanières compétentes délivrent un nouveau certificat de circulation des marchandises EUR.1 à la demande de l’exportateur, si le traitement ou la transformation auxquels il a été procédé sont conformes aux dispositions du présent protocole.
Article 40
Dérogations
1. Des dérogations au présent protocole peuvent être adoptées par le comité lorsque le développement d’industries existantes ou l’implantation d’industries nouvelles en Côte d’Ivoire le justifient. À cet effet, la Côte d’Ivoire, avant ou en même temps que la saisine dudit comité, informe l’Union européenne de sa demande, sur la base d’un dossier justificatif établi conformément au paragraphe 2 du présent article. L’Union européenne accède à toutes les demandes de la Côte d’Ivoire qui sont dûment justifiées au sens du présent article et qui ne peuvent causer un grave préjudice à une industrie établie de l’Union européenne.
2. Afin de faciliter l’examen des demandes de dérogation par le comité, la Côte d’Ivoire, au moyen du formulaire figurant à l’annexe VII du présent protocole, fournit à l’appui de sa demande des renseignements aussi complets que possible, notamment sous les points suivants:
a) dénomination du produit fini;
b) nature et quantité de matières originaires de pays tiers;
c) nature et quantité de matières originaires de la Côte d’Ivoire ou des États ou territoires mentionnés à l’article 7 du présent protocole ou les matières qui y ont été transformées;
d) méthodes de fabrication;
e) valeur ajoutée;
f) effectifs employés dans l’entreprise concernée;
g) volume escompté des exportations vers l’Union européenne;
h) autres possibilités d’approvisionnement en matières premières;
i) justification de la durée demandée en fonction des recherches effectuées pour trouver de nouvelles sources d’approvisionnement;
j) autres observations.
Ces mêmes dispositions s’appliquent en ce qui concerne les prorogations éventuelles.
Le comité peut modifier le formulaire.
3. L’examen des demandes tient compte en particulier:
a) du niveau de développement ou de la situation géographique de la Côte d’Ivoire;
b) des cas où l’application des règles d’origine existantes affecterait sensiblement la capacité, pour une industrie existante en Côte d’Ivoire, de poursuivre ses exportations vers l’Union européenne, et particulièrement des cas où cette application pourrait entraîner des cessations d’activités;
c) des cas spécifiques où il peut être clairement démontré que d’importants investissements dans une industrie pourraient être découragés par les règles d’origine et où une dérogation favorisant la réalisation d’un programme d’investissement permettrait de satisfaire, par étapes, à ces règles.
4. Dans tous les cas, il devra être examiné si les règles en matière d’origine cumulative ne permettent pas de résoudre le problème.
5. Il est tenu compte tout spécialement, dans l’examen au cas par cas des demandes, de la possibilité de conférer le caractère originaire à des produits dans la composition desquels entrent des matières originaires de pays en développement voisins ou faisant partie des pays les moins développés ou de pays en développement avec lesquels la Côte d’Ivoire a des relations particulières, à condition qu’une coopération administrative puisse être établie.
6. Le comité prend toutes les dispositions nécessaires pour qu’une décision intervienne dans les meilleurs délais, et en tout cas soixante-quinze (75) jours ouvrables au plus tard après la réception de la demande par le coprésident de l’Union européenne dudit comité. Si l’Union européenne n’informe pas la Côte d’Ivoire de sa position concernant la demande dans ce délai, la demande est considérée comme acceptée.
7. a) Les dérogations sont valables pour une période de cinq (5) ans en général, à déterminer par le comité.
b) La décision de dérogation peut prévoir des reconductions sans qu’une nouvelle décision du comité soit nécessaire, à condition que la Côte d’Ivoire apporte, trois (3) mois avant la fin de chaque période, la preuve qu’il ne peut toujours pas satisfaire aux dispositions du présent protocole auxquelles il a été dérogé.
S’il est fait objection à la prorogation, le comité examine cette objection dans les meilleurs délais et décide ou non d’une nouvelle prorogation de la dérogation. Il procède selon les conditions prévues au paragraphe 7 du présent article. Toutes les mesures utiles sont prises pour éviter des interruptions dans l’application de la dérogation.
c) Au cours des périodes visées aux points a) et b), le comité peut procéder à un réexamen des conditions d’application de la dérogation s’il s’avère qu’un changement important est intervenu dans les éléments de fait en ayant motivé l’adoption. À l’issue de cet examen, il peut décider de modifier les termes de sa décision quant au champ d’application de la dérogation ou à toute autre condition précédemment fixée.
8. Nonobstant les paragraphes 1 à 7 du présent article, des dérogations automatiques concernant les conserves de thon et les longes de thon de SH 1604 ne sont octroyées que durant une période de deux (2) ans à compter de la date d’entrée en vigueur du présent protocole, dans les limites d’un contingent annuel dégressif de 2 000 tonnes la première année, d’un contingent de 1 000 tonnes la deuxième année pour les conserves et d’un contingent annuel de 200 tonnes pour les longes.
TITRE VI
CEUTA ET MELILLA
Article 41
Conditions spéciales
1. L’expression "Union européenne" utilisée dans le présent protocole ne couvre pas Ceuta et Melilla.
2. Les produits originaires de la Côte d’Ivoire bénéficient à tous égards, lors de leur importation à Ceuta et Melilla, du même régime douanier que celui qui est appliqué aux produits originaires du territoire douanier de l’Union européenne en vertu du protocole no 2 à l’acte d’adhésion du Royaume d’Espagne et de la République portugaise aux Communautés européennes. La Côte d’Ivoire accorde aux importations de produits couverts par l’accord et originaires de Ceuta et Melilla le même régime douanier que celui qu’elle accorde aux produits importés de l’Union européenne et originaires de celle-ci.
3. Pour l’application du paragraphe 2 du présent article concernant les produits originaires de Ceuta et Melilla, le présent protocole s’applique mutatis mutandis, sous réserve des conditions particulières définies à l’article 42 du présent protocole.
Article 42
Conditions particulières
1. Sous réserve qu’ils aient été transportés conformément aux dispositions de l’article 15 du présent protocole, sont considérés comme:
1) produits originaires de Ceuta et Melilla:
a) les produits entièrement obtenus à Ceuta et Melilla;
b) les produits obtenus à Ceuta et Melilla dans la fabrication desquels sont entrés des produits autres que ceux visés au point a), à condition que:
i) lesdits produits aient fait l’objet d’ouvraisons ou de transformations suffisantes au sens de l’article 4 du présent protocole; ou que
ii) ces produits soient originaires de la Côte d’Ivoire ou de l’Union européenne, pour autant qu’ils aient été soumis à des ouvraisons ou transformations allant au-delà des opérations visées à l’article 5 du présent protocole;
2) produits originaires de la Côte d’Ivoire:
a) les produits entièrement obtenus en Côte d’Ivoire;
b) les produits obtenus en Côte d’Ivoire dans la fabrication desquels sont entrés des produits autres que ceux visés au point a), à condition que:
i) lesdits produits aient fait l’objet d’ouvraisons ou de transformations suffisantes au sens de l’article 4 du présent protocole; ou que
ii) ces produits soient originaires, au sens du présent protocole, de Ceuta et Melilla ou de l’Union européenne, pour autant qu’ils aient été soumis à des ouvraisons ou transformations allant au-delà des opérations visées à l’article 5 du présent protocole.
2. Ceuta et Melilla sont considérés comme un seul territoire.
3. L’exportateur ou son représentant habilité est tenu d’apposer les mentions "…." et "Ceuta et Melilla" dans la case 2 du certificat de circulation des marchandises EUR.1 ou dans la déclaration d’origine. De plus, dans le cas de produits originaires de Ceuta et Melilla, le caractère originaire doit être indiqué dans la case 4 du certificat de circulation des marchandises EUR.1 ou dans la déclaration d’origine.
4. Les autorités douanières espagnoles sont chargées d’assurer à Ceuta et Melilla l’application du présent protocole.
TITRE VII
DISPOSITIONS FINALES
Article 43
Révision et application des règles d’origine
1. Conformément aux dispositions de l’article 73 de l’accord, le Comité APE peut, chaque fois que la Côte d’Ivoire ou l’Union européenne le demande, examiner l’application des dispositions du présent protocole et leurs effets économiques en vue de les adapter ou de les modifier si nécessaire. Le Comité APE tient compte, entre autres éléments, de l’incidence, sur les règles d’origine, des évolutions technologiques.
2. Nonobstant les dispositions du paragraphe 1 du présent article, le présent protocole et ses annexes doivent être réexaminés et, le cas échéant, révisés avant la fin d’une période de cinq (5) ans à compter de la date d’entrée en vigueur du présent protocole, conformément aux obligations de l’article 14 de l’accord. Ce réexamen porte également sur l’annexe II-A du présent protocole afin de pouvoir décider de sa reconduction éventuelle.
3. Conformément à l’article 34 de l’accord, le comité surveille la mise en œuvre et la gestion des dispositions du présent protocole et prend des décisions concernant, entre autres:
a) le cumul, dans les conditions prévues à l’article 8 du présent protocole;
b) les dérogations aux dispositions du présent protocole, dans les conditions prévues à l’article 40 de celui-ci;
c) la dérogation automatique concernant les conserves de thon et les longes de thon prévue à l’article 40, paragraphe 8, du présent protocole dans les conditions prévues à l’article 40 de celui-ci;
d) une prolongation de la période de trois ans visée à l’article 21, paragraphe 1, point b), du présent protocole fondée sur des preuves que la Côte d’Ivoire n’est pas prête à mettre en œuvre la législation sur les exportateurs enregistrés;
e) le seuil de 6 000 EUR visé à l’article 21, paragraphe 1, point c), du présent protocole.
Article 44
Annexes
Les annexes du présent protocole font partie intégrante de celui-ci.
Article 45
Mise en œuvre du présent protocole
L’Union européenne et la Côte d’Ivoire prennent, chacune en ce qui la concerne, les mesures nécessaires à la mise en œuvre du présent protocole, y compris:
a) les mesures nationales et régionales nécessaires à la mise en œuvre et au respect des règles et procédures établies dans le présent protocole, notamment les mesures nécessaires à l’application des articles relatifs au cumul;
b) la mise en place des structures et systèmes administratifs nécessaires à la gestion et au contrôle adéquats de l’origine des produits.
Article 46
Dispositions transitoires relatives aux marchandises en transit ou en entrepôt
Les marchandises qui satisfont aux dispositions du présent protocole et qui, à la date d’entrée en vigueur de celui-ci, sont en transit ou se trouvent en dépôt temporaire, en entrepôt douanier ou en zone franche dans l’Union européenne ou en Côte d’Ivoire peuvent être admises au bénéfice des dispositions de l’accord, sous réserve de la production, dans un délai de dix (10) mois à compter de cette date, aux autorités douanières de l’État d’importation, d’un certificat de circulation des marchandises EUR.1 établi a posteriori par les autorités douanières de l’État d’exportation ainsi que des preuves du respect de l’article 15 du présent protocole.