(13) Il convient que la Belgique, l'Espagne, la France, la Lituanie, la Pologne et le Portugal aient la possibilité, en tenant compte de la disponibilité d'autres instruments et des caractéristiques spécifiques des zones touchées, et notamment des systèmes d'exploitation et d'utilisation des terres existants, de décider lesquelles de ces dérogations s'appliquent dans les zones touchées, et dans quelle mesure, pour autant que les conditions énoncées dans la présente décision soient respectées. Lorsqu'ils décident de l'application des dérogations dans les zones touchées, ces États membres doivent dûment tenir compte des objectifs des pratiques agricoles bénéfiques pour le climat et l'environnement et, en particulier, de la nécessité d'assurer une protection suffisante de la qualité des sols, de la qualité des ressources naturelles et de la biodiversité, en particulier pendant les périodes les plus sensibles pour la floraison et les oiseaux nicheurs.
Décision d'exécution (UE) 2019/1389 · Article
Article considérant 13
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 04/09/2019) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision d'exécution (UE) 2019/1389
RattachementDécision d'exécution (UE) 2019/1389
Versionacte d'origine du 04/09/2019 (CELEX 32019D1389)
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