(15) Pour permettre à la Commission de contrôler l'application correcte des règles en question et l'incidence des dérogations, il convient que la Belgique, l'Espagne, la France, la Lituanie, la Pologne et le Portugal fournissent des informations sur le nombre d'hectares couverts, afin que puissent être évaluées les incidences des dérogations sur la réalisation des objectifs environnementaux de la diversification des cultures et des zones d'intérêt écologique fixés par le règlement (UE) no 1307/2013. Ces informations devraient être mises à la disposition de la Commission au plus tard le 15 décembre 2019, au moyen des instruments de gestion existants. Pour la même date au plus tard, il convient que la Belgique, l'Espagne, la France, la Lituanie, la Pologne et le Portugal fournissent à la Commission une évaluation de l'incidence de la dérogation sur les objectifs en matière d'environnement, de biodiversité et de climat liés aux surfaces d'intérêt écologique, aux cultures dérobées et à la diversification des cultures et, le cas échéant, une description des mesures visant à atténuer d'éventuels effets négatifs constatés.
Décision d'exécution (UE) 2019/1389 · Article
Article considérant 15
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 04/09/2019) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision d'exécution (UE) 2019/1389
RattachementDécision d'exécution (UE) 2019/1389
Versionacte d'origine du 04/09/2019 (CELEX 32019D1389)
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