(2) Conformément à l'article 44, paragraphe 4, du règlement (UE) no 1307/2013, aux fins de la diversification des cultures, les terres mises en jachère sont considérées comme une culture distincte des terres consacrées à la production d'herbe ou d'autres plantes fourragères herbacées. En conséquence, les terres pâturées ou moissonnées à des fins de production ne peuvent être comptabilisées comme des terres mises en jachère.
Décision d'exécution (UE) 2019/1389 · Article
Article considérant 2
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 04/09/2019) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision d'exécution (UE) 2019/1389
RattachementDécision d'exécution (UE) 2019/1389
Versionacte d'origine du 04/09/2019 (CELEX 32019D1389)
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