(4) Conformément à l'article 45, paragraphe 9, du règlement délégué (UE) no 639/2014, les surfaces portant des cultures dérobées ou à couverture végétale peuvent être qualifiées de surfaces d'intérêt écologique aux fins de l'article 46 du règlement (UE) no 1307/2013 pour autant qu'elles aient été mises en place par l'ensemencement d'un mélange d'espèces et que les conditions énoncées dans ledit article soient remplies. Les États membres doivent déterminer la liste des mélanges d'espèces à utiliser et fixer à l'échelon national, régional, sous-régional ou au niveau de l'exploitation agricole la période au cours de laquelle les surfaces portant des cultures dérobées ou à couverture végétale déclarées comme surfaces d'intérêt écologique doivent être en place. Ladite période ne peut pas être inférieure à huit semaines. En outre, les surfaces portant des cultures dérobées ou à couverture végétale ne doivent pas comprendre les surfaces portant des cultures hivernales qui sont ensemencées à l'automne, généralement à des fins de récolte ou de pâturage.
Décision d'exécution (UE) 2019/1389 · Article
Article considérant 4
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 04/09/2019) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision d'exécution (UE) 2019/1389
RattachementDécision d'exécution (UE) 2019/1389
Versionacte d'origine du 04/09/2019 (CELEX 32019D1389)
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