Décision d'exécution (UE) 2019/1396 · Article

Article annexe

Article en vigueur.

Version consolidée au 28/07/2025 (consolidation EUR-Lex 02019D1396-20250728, la plus récente en français ; acte d'origine du 10/09/2019).

TexteDécision d'exécution (UE) 2019/1396
IntituléANNEXE
RattachementDécision d'exécution (UE) 2019/1396
VersionConsolidée au 28/07/2025 (CELEX 02019D1396-20250728)
RéférenceAnnexe de la décision d'exécution (UE) 2019/1396EUR-Lex →

RÉMUNÉRATION DES CONSEILLERS

1. La rémunération des conseillers est de 450 EUR pour chaque journée de travail complète.

2. Le temps de travail total est calculé et arrondi à la demi-journée de travail la plus proche.

3. Pour les tâches visées à l'article 54, paragraphe 1, du règlement (UE) 2017/745 et à l'article 48, paragraphe 6, du règlement (UE) 2017/746, le nombre maximal de jours de travail pour lesquels les experts peuvent être rémunérés est indiqué dans le tableau 1.

Tableau 1

Nombre maximal de jours de travail pour lesquels les experts peuvent être rémunérés pour les tâches visées à l’article 54, paragraphe 1, du règlement (UE) 2017/745 et à l’article 48, paragraphe 6, du règlement (UE) 2017/746

| |

Règlement (UE) 2017/745

Article 54, paragraphe 1

|

Règlement (UE) 2017/746

Article 48, paragraphe 6

| | Décision sur l’opportunité d’élaborer un avis scientifique (oui/non) | Élaboration et fourniture d’un avis scientifique | Fourniture d’un point de vue sur les performances d’un dispositif médical de diagnostic in vitro

| Président/vice-président | s.o. | 3 | 3

| Rapporteur | 1 | 5 | 5

| Corapporteur | 1 | 5 | 5

| Vérificateur | s.o. | 1 | 1

| Conseiller affecté à une tâche spécifique | s.o. | 1 | 1

4. Pour les tâches visées à l'article 55, paragraphe 3, à l'article 61, paragraphe 2, à l'article 106, paragraphe 10, points a) à f), et paragraphe 11, du règlement (UE) 2017/745 et à l'article 50, paragraphe 3, du règlement (UE) 2017/746, réparties en catégories en fonction de leur degré de complexité, le nombre maximal de jours de travail est précisé dans le tableau 2.

Tableau 2

Nombre maximal de jours de travail pour lesquels les experts peuvent être rémunérés pour les tâches visées à l’article 55, paragraphe 3, à l’article 61, paragraphe 2, à l’article 106, paragraphe 10, points a) à f), et à l’article 106, paragraphe 11, du règlement (UE) 2017/745 et à l’article 50, paragraphe 3, du règlement (UE) 2017/746

| Complexité de la tâche [critères indicatifs] | Rôle | Rémunération en équivalents journée complète

|

Catégorie I

— avis fondé sur l’examen d’un faible volume de données, de documents et de publications

— pas de consultation d’autres organismes scientifiques

— pas d’information disponible auprès des parties prenantes, y compris des organisations de patients et des professionnels de la santé

— à titre indicatif, moins de trois mois pour accomplir la tâche

| Président/vice-président | 2

| Rapporteur | 3

| Corapporteur | 3

| Vérificateur | 0,5

| Conseiller affecté à une tâche spécifique | 0,5

|

Catégorie II

— avis fondé sur l’examen d’un volume important de données, de documents et de publications

— informations issues de la consultation éventuelle d’autres organismes scientifiques à examiner

— informations disponibles auprès des parties prenantes, y compris des organisations de patients et des professionnels de la santé, à examiner

— à titre indicatif, de trois à six mois pour accomplir la tâche

| Président/vice-président | 3

| Rapporteur | 5

| Corapporteur | 5

| Vérificateur | 1

| Conseiller affecté à une tâche spécifique | 1

|

Catégorie III

— avis fondé sur l’examen d’un volume important de données, de documents et de publications

— volume élevé d’informations issues de la consultation éventuelle d’autres organismes scientifiques à examiner

— grand nombre d’informations disponibles auprès des parties prenantes, y compris des organisations de patients et des professionnels de la santé, à examiner

— à titre indicatif, plus de six mois pour accomplir la tâche

| Président/vice-président | 4

| Rapporteur | 7

| Corapporteur | 7

| Vérificateur | 2

| Conseiller affecté à une tâche spécifique | 2

|

Catégorie IV

— contributions fondées sur l’examen d’un volume important de données, de documents et de publications

— volume élevé d’informations issues de la consultation éventuelle d’autres organismes scientifiques à examiner

— grand nombre d’informations disponibles auprès des parties prenantes, y compris des organisations de patients et des professionnels de la santé, à examiner

— à titre indicatif, plus de douze mois pour accomplir la tâche

| Président/vice-président | 8

| Rapporteur | 21

| Corapporteur | 21

| Vérificateur | 4

| Conseiller affecté à une tâche spécifique | 4

5. La rémunération est subordonnée à l'accomplissement des tâches correspondantes conformément au règlement intérieur commun.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02019D1396-20250728. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).