(7) Conformément à l'article 21, paragraphe 3, deuxième alinéa, du traité sur l'Union européenne, l'Union est tenue de veiller à la cohérence entre les différents domaines de son action extérieure. À cet égard, le Conseil prend notamment acte du règlement (CE) no 428/2009 du Conseil et des règlements (UE) no 258/2012 et (UE) 2019/125 du Parlement européen et du Conseil.
Décision (PESC) 2019/1560 · Article
Article considérant 7
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 16/09/2019) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (PESC) 2019/1560
RattachementDécision (PESC) 2019/1560
Versionacte d'origine du 16/09/2019 (CELEX 32019D1560)
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