(1) Les décisions 2007/305/CE, 2007/306/CE et 2007/307/CE de la Commission fixent les règles de retrait du marché du colza hybride Ms1 × Rf1 (ACS-BNØØ4-7 × ACS-BNØØ1-4), du colza hybride Ms1 × Rf2 (ACS-BNØØ4-7 × ACS-BNØØ2-5) et du colza Topas 19/2 (ACS-BNØØ7-1), ainsi que des produits qui en sont dérivés («matériel GM»). Ces décisions ont été adoptées après l'annonce faite à la Commission par la titulaire des autorisations, la firme Bayer CropScience AG, qu'elle renonçait à introduire, au titre de l'article 8, paragraphe 4, premier alinéa, de l'article 11, de l'article 20, paragraphe 4, et de l'article 23 du règlement (CE) no 1829/2003, une demande de renouvellement des autorisations dudit matériel GM.
Décision d'exécution (UE) 2019/1562 · Article
Article considérant 1
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 16/09/2019) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision d'exécution (UE) 2019/1562
RattachementDécision d'exécution (UE) 2019/1562
Versionacte d'origine du 16/09/2019 (CELEX 32019D1562)
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