(10) Les paragraphes 2, 3 et 4 de l'article 3 du projet de décret ministériel prévoient en outre les dispositions suivantes:
«2) Au cours de la période d'application du présent décret, le transporteur aérien qui détient des créneaux historiques visés au paragraphe 1 doit desservir au moins le même nombre de vols de correspondance qu'au cours de la période de planification horaire correspondante avant d'avoir obtenu ces créneaux, à la suite de leur transfert au titre de l'article 2, paragraphe 2, point a), ou avant l'application de l'article 2, paragraphe 2, point b), à ces créneaux, selon le cas, majoré d'un nombre égal au nombre de ces créneaux.
Par dérogation au premier alinéa et dans les conditions prévues au paragraphe 3, ce transporteur aérien peut réduire le nombre de vols de correspondance en cas de diminution du nombre total de créneaux qu'il détient.
3) Le transporteur aérien qui détient des créneaux horaires historiques visés au paragraphe 1, et sans préjudice dudit paragraphe, ne pourra à aucun moment réduire la part de vols de correspondance parmi tous les vols effectués grâce à d'autres créneaux horaires à l'aéroport de Schiphol, par rapport à la part qui existait avant que le transporteur n'obtienne les créneaux historiques en question, après leur transfert conformément à l'article 2, paragraphe 2, point a), ou avant l'application de l'article 2, paragraphe 2, point b), à ces créneaux, selon le cas.
4) Lorsque des créneaux horaires à l'aéroport de Schiphol sont détenus par plusieurs compagnies dans le cadre d'une configuration donnée composée:
— d'une société mère et de toutes ses filiales ou, à défaut,
— de toutes les filiales de la même société mère,
chacun de ces ensembles d'entreprises est considéré comme un seul transporteur aérien aux fins des paragraphes 2 et 3.»