(101) La Commission note que le seul objet de l'évaluation à réaliser au titre de l'article 19 du règlement (CE) no 1008/2008 est la règle nationale qui «[réglemente] la répartition du trafic aérien» [article 19, paragraphe 3, premier alinéa]. En ce qui concerne le respect du paragraphe 1 dudit article, le fait que l'aéroport de Lelystad s'ouvre aux opérations commerciales à un moment donné, ainsi que la taille de cette ouverture en termes d'activités possibles, sont des principes nécessaires à cette répartition du trafic. Ces éléments ne font pas partie de la répartition proprement dite. Les conditions de la répartition du trafic proprement dite ne peuvent avoir aucune incidence négative sur le respect des règles de l'Union en matière de «sécurité», de «sûreté» et de «protection de l'environnement» visées à l'article 19, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1008/2008. En conséquence, aucune incompatibilité avec cette disposition ne se pose en ce qui concerne ces aspects.
Décision d'exécution (UE) 2019/1585 · Article
Article considérant 101
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 24/09/2019) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision d'exécution (UE) 2019/1585
RattachementDécision d'exécution (UE) 2019/1585
Versionacte d'origine du 24/09/2019 (CELEX 32019D1585)
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