(52) Les parties intéressées ont par ailleurs fait valoir que le projet de règles de répartition du trafic avait un effet discriminatoire pour les transporteurs aériens, étant donné que seuls le groupe KLM, ses partenaires de l'alliance de compagnies aériennes SkyTeam et ses partenaires de partage de code profiteront du projet de règles de répartition du trafic compte tenu de la distinction qui est faite entre les destinations. La définition du «vol de correspondance» correspond à près de 86 % des destinations du groupe KLM. En fixant ces règles, certains modèles économiques, tels que le modèle des compagnies à bas prix et de vacances, sont limités dans leurs possibilités de croissance commerciale. Les parties intéressées estiment dès lors que le projet de règles de répartition du trafic n'est pas objectif et proportionné et va au-delà de ce qui est nécessaire pour atteindre un objectif potentiellement légitime.
Décision d'exécution (UE) 2019/1585 · Article
Article considérant 52
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 24/09/2019) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision d'exécution (UE) 2019/1585
RattachementDécision d'exécution (UE) 2019/1585
Versionacte d'origine du 24/09/2019 (CELEX 32019D1585)
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