(53) Les parties intéressées affirment également que le projet de règles de répartition du trafic a un effet discriminatoire en ce qui concerne les destinations, au motif qu'il profite de facto aux destinations du groupe KLM, qui pourra se développer au départ de l'aéroport de Schiphol et de celui de Lelystad. Toutefois, étant donné que près de 86 % des destinations du groupe KLM sont désignées comme «vols de correspondance», le groupe va pouvoir se développer davantage sur ces liaisons et en ouvrir de nouvelles. En outre, le projet de règles de répartition du trafic se traduit, en pratique, par une situation dans laquelle les transporteurs aériens vont devoir rivaliser avec le groupe KLM/SkyTeam sur les destinations pour lesquelles la position du groupe KLM/SkyTeam est la plus solide en raison du trafic d'apport à l'aéroport de Schiphol.
Décision d'exécution (UE) 2019/1585 · Article
Article considérant 53
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 24/09/2019) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision d'exécution (UE) 2019/1585
RattachementDécision d'exécution (UE) 2019/1585
Versionacte d'origine du 24/09/2019 (CELEX 32019D1585)
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