(64) L'article 19, paragraphe 3, du règlement (CE) no 1008/2008 dispose que l'État membre concerné informe la Commission de son intention de réglementer la répartition du trafic aérien ou de modifier une règle de répartition du trafic existante. Il prévoit également que la Commission examine l'application des paragraphes 1 et 2 de l'article et, dans un délai de six mois suivant la date à laquelle elle est informée par l'État membre concerné, et après avoir consulté le comité visé à l'article 25 du règlement, décide si l'État membre peut appliquer les mesures. Selon cette même disposition, la Commission publie sa décision au Journal officiel de l'Union européenne et les mesures ne sont pas appliquées avant la publication de l'approbation de la Commission.
Décision d'exécution (UE) 2019/1585 · Article
Article considérant 64
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 24/09/2019) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision d'exécution (UE) 2019/1585
RattachementDécision d'exécution (UE) 2019/1585
Versionacte d'origine du 24/09/2019 (CELEX 32019D1585)
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