(68) En ce qui concerne le point a) de l'article 19, paragraphe 2, premier alinéa, du règlement (CE) no 1008/2008, les autorités néerlandaises déclarent que les aéroports desservent la conurbation de Randstad. Selon l'article 2, point 22), dudit règlement, on entend par «conurbation» une zone urbaine constituée de plusieurs agglomérations ou villes qui, sous l'effet de leur croissance démographique et de leur expansion, se sont rejointes pour former une zone bâtie continue. La conurbation de Randstad se situe dans le centre-ouest du pays et se compose principalement des quatre plus grandes villes des Pays-Bas (Amsterdam, Rotterdam, La Haye et Utrecht) et de leurs environs. Elle constitue une conurbation au sens de la définition susmentionnée et est desservie par les deux aéroports. Le fait que certaines zones agricoles se situent entre la zone bâtie et l'aéroport de Lelystad n'est pas pertinent aux fins de l'exigence énoncée à l'article 19, paragraphe 2, premier alinéa, point a), du règlement (CE) no 1008/2008.
Décision d'exécution (UE) 2019/1585 · Article
Article considérant 68
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 24/09/2019) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision d'exécution (UE) 2019/1585
RattachementDécision d'exécution (UE) 2019/1585
Versionacte d'origine du 24/09/2019 (CELEX 32019D1585)
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