(75) Les exigences énoncées à l'article 19, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1008/2008, relatives à la proportionnalité, à la transparence, au caractère objectif des critères appliqués ainsi qu'à la non-discrimination, supposent que le trafic ne peut être réparti entre les aéroports qu'en fonction d'objectifs légitimes, sans toutefois limiter le choix des États membres à un objectif plus spécifique quelconque.
Décision d'exécution (UE) 2019/1585 · Article
Article considérant 75
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 24/09/2019) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision d'exécution (UE) 2019/1585
RattachementDécision d'exécution (UE) 2019/1585
Versionacte d'origine du 24/09/2019 (CELEX 32019D1585)
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