Décision d'exécution (UE) 2019/1585 · Article

Article considérant 77

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 24/09/2019) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteDécision d'exécution (UE) 2019/1585
RattachementDécision d'exécution (UE) 2019/1585
Versionacte d'origine du 24/09/2019 (CELEX 32019D1585)
RéférenceConsidérant 77 de la décision d'exécution (UE) 2019/1585EUR-Lex →

(77) L'objectif invoqué par les autorités néerlandaises pour appuyer leur projet de mesure concerne le renforcement du rôle de l'aéroport de Schiphol comme l'une des principales plates-formes aéroportuaires de l'Union, dans la mesure où cet aéroport a atteint sa limite de capacité de 500 000 mouvements aériens par an, établie par l'accord Alders (voir le considérant 24 ci-dessus). Cet objectif fait partie de ceux qui peuvent légitimement être invoqués au titre de l'article 19 du règlement (CE) no 1008/2008. Dans des décisions antérieures fondées sur l'article 8, paragraphe 1, du règlement (CEE) no 2408/92 du Conseil, c'est-à-dire les décisions 95/259/CE, 98/710/CE et 2001/163/CE de la Commission, ainsi que dans sa communication intitulée «La politique extérieure de l'Union européenne dans le domaine de l'aviation — Anticiper les défis à venir», la Commission reconnaît la légitimité d'une politique active de planification aéroportuaire, pour autant qu'elle respecte les principes généraux du droit de l'Union. Cette politique de planification peut tenir compte d'un grand nombre de facteurs divers qui apparaissent prioritaires aux yeux des autorités compétentes. Les mesures concrètes qui doivent être prises pour la mise en œuvre de la politique de planification aéroportuaire peuvent également varier d'un aéroport à l'autre. Un État membre peut légitimement souhaiter promouvoir le développement d'un aéroport situé sur son territoire au détriment des autres aéroports qui y sont situés. Dans ce cas, l'imposition de restrictions à l'accès à ces autres aéroports peut, à elle seule, constituer un moyen raisonnable d'atteindre cet objectif. Toutefois, les principes de proportionnalité, de transparence et de non-discrimination énoncés à l'article 19, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1008/2008 doivent être respectés en ce qui concerne les règles exactes destinées à atteindre cet objectif légitime.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32019D1585. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).