Décision d'exécution (UE) 2019/1585 · Article

Article considérant 8

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 24/09/2019) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteDécision d'exécution (UE) 2019/1585
RattachementDécision d'exécution (UE) 2019/1585
Versionacte d'origine du 24/09/2019 (CELEX 32019D1585)
RéférenceConsidérant 8 de la décision d'exécution (UE) 2019/1585EUR-Lex →

(8) Le transporteur aérien qui invoque l'article 2, paragraphe 2, du projet de décret [c'est-à-dire la règle décrite au considérant 5, point b), ci-dessus] doit en informer le ministre, le coordonnateur de créneaux et, le cas échéant, le transporteur aérien bénéficiaire, en indiquant les créneaux horaires concernés à l'aéroport de Schiphol. Lorsqu'il en informe le ministre, le transporteur aérien doit démontrer que les exigences décrites à l'article 2, paragraphe 5, du projet de décret [considérant 5, point c), ci-dessus] sont satisfaites.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32019D1585. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).