(80) L'article 19, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1008/2008 n'empêche pas que de tels seuils soient fixés pour répartir le trafic entre les aéroports. Le seuil retenu pour déterminer si une destination comporte un nombre critique de passagers en correspondance à l'aéroport peut, en principe, être de nature à orienter le trafic concerné vers l'aéroport correspondant et ne va pas nécessairement au-delà de ce qui est nécessaire à cette fin.
Décision d'exécution (UE) 2019/1585 · Article
Article considérant 80
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 24/09/2019) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision d'exécution (UE) 2019/1585
RattachementDécision d'exécution (UE) 2019/1585
Versionacte d'origine du 24/09/2019 (CELEX 32019D1585)
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