(87) L'article 19, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1008/2008 dispose que les règles de répartition du trafic doivent être exemptes de discrimination entre les destinations à l'intérieur de l'Union ou fondée sur la nationalité ou l'identité des transporteurs aériens. Ces deux interdictions sont des expressions du principe général d'égalité de traitement. Conformément à la jurisprudence constante de la Cour de justice de l'Union européenne, ce principe exige que des situations comparables ne soient pas traitées de manière différente et que des situations différentes ne soient pas traitées de manière égale, à moins qu'un tel traitement ne soit objectivement justifié.
Décision d'exécution (UE) 2019/1585 · Article
Article considérant 87
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 24/09/2019) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision d'exécution (UE) 2019/1585
RattachementDécision d'exécution (UE) 2019/1585
Versionacte d'origine du 24/09/2019 (CELEX 32019D1585)
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