(88) Le projet de règles de répartition du trafic ne fait la distinction entre les «vols point à point» et les «vols de correspondance» que dans la mesure où cela concerne la possibilité de transférer des mouvements de l'aéroport de Schiphol vers l'aéroport de Lelystad tout en profitant d'un certain degré de priorité dans ce second aéroport. À l'exception des «vols à risque» qui, pour des raisons de sécurité, ne peuvent être pris en charge qu'à l'aéroport de Schiphol, cette distinction est indissociablement liée à l'objectif légitime consistant à renforcer la fonction de plate-forme aéroportuaire de l'aéroport de Schiphol. Comme expliqué plus haut, le projet de règles de répartition du trafic est susceptible de contribuer à la réalisation de cet objectif et ne va pas au-delà de ce qui est nécessaire à cette fin, et les critères qui en découlent sont dès lors par nature objectifs. Par conséquent, la distinction peut être considérée comme objectivement justifiée et ne saurait être considérée comme discriminatoire en soi.
Décision d'exécution (UE) 2019/1585 · Article
Article considérant 88
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 24/09/2019) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision d'exécution (UE) 2019/1585
RattachementDécision d'exécution (UE) 2019/1585
Versionacte d'origine du 24/09/2019 (CELEX 32019D1585)
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