(90) Cela s'applique également aux destinations qui ne figurent pas à l'annexe 1 du projet de décret au motif qu'elles n'atteignent pas le seuil de 10 % de passagers en correspondance sur la base des informations dont disposent jusqu'ici les autorités néerlandaises. Les transporteurs peuvent effectivement obtenir qu'une ou plusieurs de ces destinations soient considérées comme des destinations de correspondance sur la base de données pertinentes, comme des prévisions appropriées et des données relatives à d'autres aéroports européens (voir article 1, paragraphes 3 et 4, et article 3 du projet d'arrêté d'exécution). Les conditions de ces règles sont telles qu'elles offrent aux transporteurs de multiples possibilités d'étayer leurs demandes à cet égard, y compris, par exemple, en recourant à des données concernant les correspondances organisées par le passager ou à des données collectées par l'aéroport.
Décision d'exécution (UE) 2019/1585 · Article
Article considérant 90
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 24/09/2019) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision d'exécution (UE) 2019/1585
RattachementDécision d'exécution (UE) 2019/1585
Versionacte d'origine du 24/09/2019 (CELEX 32019D1585)
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