(99) En l'espèce, la règle de priorité énoncée à l'article 2, paragraphe 2, du projet de décret n'intervient qu'une fois que les critères de priorité du règlement sur les créneaux horaires ont été appliqués et se limite aux créneaux horaires jusqu'alors couverts par la réglementation, qui correspondent à 10 000 mouvements. Cette adaptation de priorité ne va pas au-delà de ce qui est nécessaire pour atteindre l'objectif du projet de règles de répartition du trafic et est donc compatible avec le règlement sur les créneaux horaires.
Décision d'exécution (UE) 2019/1585 · Article
Article considérant 99
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 24/09/2019) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision d'exécution (UE) 2019/1585
RattachementDécision d'exécution (UE) 2019/1585
Versionacte d'origine du 24/09/2019 (CELEX 32019D1585)
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