(11) Alors que les substances destinées à être utilisées comme matières premières dans les aliments pour animaux visées à l'article 2, paragraphe 2, point e), de la directive 2008/98/CE sont exclues du champ d'application de ladite directive et ne devraient donc pas être mesurées en tant que déchets alimentaires, les informations sur les denrées alimentaires initialement destinées à la consommation humaine et ensuite utilisées dans l'alimentation animale [y compris les anciennes denrées alimentaires au sens de l'annexe, partie A, point 3, du règlement (UE) no 68/2013 de la Commission] sont importantes pour la compréhension des flux de matières liés à l'alimentation et peuvent être utiles dans la planification d'une politique ciblée de prévention des déchets alimentaires. Pour cette raison, les États membres devraient avoir la possibilité de communiquer ces informations de manière uniforme sur une base volontaire.
Décision déléguée (UE) 2019/1597 · Article
Article considérant 11
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 03/05/2019) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision déléguée (UE) 2019/1597
RattachementDécision déléguée (UE) 2019/1597
Versionacte d'origine du 03/05/2019 (CELEX 32019D1597)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.