(2) La définition du terme «denrée alimentaire» figurant dans le règlement (CE) no 178/2002 du Parlement européen et du Conseil englobe l'ensemble des denrées alimentaires, tout au long de la chaîne d'approvisionnement alimentaire depuis la production jusqu'à la consommation. Les denrées alimentaires comprennent également les parties non comestibles, lorsque celles-ci n'ont pas été séparées des parties comestibles de la denrée alimentaire, telles que les os attachés à la viande destinée à la consommation humaine. Par conséquent, les déchets alimentaires peuvent comporter des éléments composés de parties de denrées alimentaires destinées à être ingérées et de parties de denrées alimentaires qui ne sont pas destinées à être ingérées.
Décision déléguée (UE) 2019/1597 · Article
Article considérant 2
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 03/05/2019) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision déléguée (UE) 2019/1597
RattachementDécision déléguée (UE) 2019/1597
Versionacte d'origine du 03/05/2019 (CELEX 32019D1597)
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