(3) Les déchets alimentaires ne comprennent pas les pertes aux stades de la chaîne d'approvisionnement alimentaire où certains produits ne sont pas encore devenus des denrées alimentaires au sens de l'article 2 du règlement (CE) no 178/2002, comme les plantes comestibles qui n'ont pas été récoltées. Ils ne comprennent pas non plus les sous-produits de la production de denrées alimentaires qui satisfont aux critères énoncés à l'article 5, paragraphe 1, de la directive 2008/98/CE, étant donné que ces sous-produits ne sont pas des déchets.
Décision déléguée (UE) 2019/1597 · Article
Article considérant 3
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 03/05/2019) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision déléguée (UE) 2019/1597
RattachementDécision déléguée (UE) 2019/1597
Versionacte d'origine du 03/05/2019 (CELEX 32019D1597)
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