(5) L'attribution des déchets alimentaires aux différents stades de la chaîne d'approvisionnement alimentaire doit se faire conformément à la nomenclature statistique commune des activités économiques dans l'Union établie par le règlement (CE) no 1893/2006 du Parlement européen et du Conseil («NACE Rév. 2»). En l'absence d'une classification pertinente de la NACE Rév. 2, l'attribution aux «ménages» devrait se faire par référence à l'annexe I, section 8, point 1.2, du règlement (CE) no 2150/2002 du Parlement européen et du Conseil.
Décision déléguée (UE) 2019/1597 · Article
Article considérant 5
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 03/05/2019) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision déléguée (UE) 2019/1597
RattachementDécision déléguée (UE) 2019/1597
Versionacte d'origine du 03/05/2019 (CELEX 32019D1597)
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