(7) Les matières issues de l'agriculture visées à l'article 2, paragraphe 1, point f), de la directive 2008/98/CE et les sous-produits animaux visés à l'article 2, paragraphe 2, point b), de la directive 2008/98/CE sont exclus du champ d'application de ladite directive et ne devraient donc pas être mesurés en tant que déchets alimentaires.
Décision déléguée (UE) 2019/1597 · Article
Article considérant 7
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 03/05/2019) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision déléguée (UE) 2019/1597
RattachementDécision déléguée (UE) 2019/1597
Versionacte d'origine du 03/05/2019 (CELEX 32019D1597)
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