Décision (CELEX 32019D1698) · Article

Article considérant 7

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 09/10/2019) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteDécision (CELEX 32019D1698)
RattachementDécision (CELEX 32019D1698)
Versionacte d'origine du 09/10/2019 (CELEX 32019D1698)
RéférenceConsidérant 7 de la décision (CELEX 32019D1698)EUR-Lex →

(7) Par lettre M/508 du 6 septembre 2012, la Commission a adressé au CEN une demande relative à l’élaboration de normes européennes concernant les principaux risques associés aux bicyclettes, bicyclettes pour jeunes enfants et porte-bagages pour bicyclettes conformément aux exigences de sécurité. Sur la base de cette demande, le CEN a adopté une série de normes, à savoir la norme EN ISO 4210-2:2014 relative aux exigences pour bicyclettes de ville et de randonnée, de jeunes adultes de montagne et de course, ainsi que la norme EN ISO 4210-6:2014 relative aux méthodes d’essai du cadre et de la fourche. Les références de ces normes ont été publiées au Journal officiel de l’Union européenne sur la base de la décision d’exécution (UE) 2015/681 de la Commission.

Aller plus loin

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