Décision (UE) 2019/1719 · Article

Article annexe I

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 08/07/2019 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

TexteDécision (UE) 2019/1719
IntituléANNEXE I
RattachementDécision (UE) 2019/1719
VersionVersion d'origine (CELEX 32019D1719)
RéférenceAnnexe I de la décision (UE) 2019/1719EUR-Lex →

POSITION DE L’UNION CONCERNANT LES QUESTIONS IMPORTANTES QUI SERONT DISCUTÉES LORS DE LA DIX-HUITIÈME SESSION DE LA CONFÉRENCE DES PARTIES À LA CONVENTION SUR LE COMMERCE INTERNATIONAL DES ESPÈCES DE FAUNE ET DE FLORE SAUVAGES MENACÉES D’EXTINCTION (CITES COP 18)

(GENÈVE, SUISSE, 17-28 AOÛT 2019)

A. Considérations générales

1. L’Union considère la Convention sur le commerce international des espèces de faune et de flore sauvages menacées d’extinction (CITES) comme une convention internationale essentielle pour la protection des espèces, la conservation de la biodiversité et la lutte contre le trafic d’espèces sauvages.

2. L’Union devrait adopter une position ambitieuse lors de la dix-huitième session de la Conférence des Parties de la CITES (CITES CoP 18), conformément à ses politiques pertinentes et à ses engagements internationaux dans ces domaines, notamment les objectifs concernant les espèces sauvages fixés dans le cadre de l’objectif de développement durable no 15, le plan stratégique 2011-2020 pour la diversité biologique et les objectifs d’Aichi convenus dans le cadre de la convention sur la diversité biologique (CDB), la vision de la stratégie CITES et la résolution 71/326 de l’Assemblée générale de l’Organisation des Nations unies sur la surveillance du trafic des espèces sauvages. La position de l’Union devrait également contribuer à la réalisation des objectifs fixés en la matière au niveau européen par les conclusions du Conseil du 21 juin 2011 sur la stratégie de l’Union européenne en faveur de la biodiversité à l’horizon 2020 et les conclusions du Conseil du 20 juin 2016 sur le plan d’action de l’Union européenne contre le trafic d’espèces sauvages, et par le plan d’action de l’Union européenne pour la conservation et la gestion des requins.

3. Les priorités de l’Union lors de la CITES CoP 18 devraient être les suivantes:

— tirer pleinement profit des instruments de la CITES pour réglementer le commerce international des espèces animales et végétales menacées d’extinction faisant l’objet d’un volume d’échanges non durable, en poursuivant une approche scientifique, et

— renforcer la réponse de la communauté internationale au trafic d’espèces sauvages.

4. En ce qui concerne les propositions d’amendement aux annexes de la CITES, la position de l’Union devrait se fonder sur l’état de conservation des espèces concernées et sur l’incidence que le commerce a ou peut avoir sur l’état de ces espèces. À cette fin, les avis scientifiques les plus pertinents et les plus fiables devraient être pris en considération pour l’évaluation des propositions d’inscription conformément aux dispositions de la résolution Conf. 9.24 relative aux critères d’amendement des annexes I et II de la CITES.

5. La position de l’Union devrait tenir compte de la contribution que les mesures de contrôle de la CITES peuvent apporter à l’amélioration de l’état de conservation des espèces, tout en prenant acte des efforts accomplis par les pays qui ont mis en œuvre des mesures de conservation efficaces. L’Union devrait veiller à ce que les décisions prises lors de la CITES CoP 18 maximisent l’efficacité de la CITES, en réduisant au minimum les charges administratives inutiles et en parvenant à des solutions pratiques, rentables et réalisables aux problèmes de mise en œuvre et de suivi.

6. La Conférence des Parties (CoP) est l’organe directeur de la CITES et un certain nombre de décisions adoptées lors de la CITES CoP 18 seront mises en œuvre par le comité permanent, qui est le principal organe subsidiaire de la CoP. La position de l’Union adoptée pour la CITES CoP 18 devrait donc également guider son approche lors des 71e et 72e sessions du comité permanent qui auront lieu directement avant et après la CITES CoP 18.

B. Questions spécifiques

7. Cinquante-sept propositions d’amendement aux annexes de la CITES ont été présentées pour examen à la CITES CoP 18. Douze de ces propositions ont été présentées par l’Union en tant qu’auteur principal ou coauteur, et leur adoption devrait naturellement être également soutenue par l’Union. Les opinions des États de l’aire de répartition des espèces concernées par les propositions devraient faire l’objet d’une attention particulière. L’Union estime également que, d’une manière générale, les propositions d’amendements aux annexes de la CITES qui sont le résultat des travaux réalisés par le comité pour les plantes, le comité pour les animaux et le comité permanent de la CITES devraient être soutenues. L’évaluation des propositions par le Secrétariat de la CITES et par l’UICN/TRAFFIC et, dans le cas des espèces marines exploitées à des fins commerciales, l’évaluation du groupe d’experts spécifique de la FAO, seront réexaminées.

8. Conformément à la position qu’elle défend de longue date, l’Union réaffirme que la CITES est un instrument approprié pour réglementer le commerce international des espèces marines lorsque l’état de conservation de ces espèces est affecté par le commerce et lorsque les espèces sont menacées d’extinction ou susceptibles de l’être. L’Union plaide spécifiquement, entre autres, pour l’inscription à l’annexe II de la CITES de trois espèces d’holothuries à mamelles du genre Holothuria (Microthele), au vu de l’exploitation excessive et des volumes élevés de commerce international de ces espèces.

9. L’Union constate que d’importants efforts ont été consentis ces dernières années pour renforcer les capacités de mise en œuvre de la CITES, en ce qui concerne en particulier les espèces marines, notamment grâce au soutien financier de l’Union. L’Union soutient une amélioration de la coordination entre la CITES, d’autres organisations et les accords multilatéraux sur l’environnement (AME), agissant dans le cadre de leurs mandats respectifs, dans le but d’améliorer la gouvernance et la complémentarité. L’Union a en particulier coparrainé les propositions d’inscription de certaines espèces de requins (requin-taupe bleu et petit requin-taupe – Isurus oxyrinchus et I. paucus) et de raies (guitares de mer – Glaucostegus spp. – et raies – Rhinidae spp.) à l’annexe II de la CITES.

10. Lors de la CITES CoP 17, des essences de bois de rose supplémentaires (Pterocarpus erinaceus, trois espèces de Guibourtia et Dalbergia spp.) ont été inscrites à l’annexe II de la CITES, dans le but de mieux contrôler le commerce international de ces espèces de bois tropicaux. Il est important que l’Union veille à ce que l’annotation #15 actuelle soit amendée afin de se concentrer sur les spécimens faisant pour la première fois leur apparition dans le commerce international et pour éviter des charges administratives et coercitives inutiles. L’Union soutient par conséquent l’amendement de l’annotation #15 sur lequel un consensus a été trouvé lors de la soixante-dixième session du comité permanent, comme indiqué dans sa proposition d’inscription no 52 pour la CITES CoP 18. L’Union restera ouverte à de possibles dernières améliorations qui pourraient apparaître à l’issue de consultations avec d’autres parties à la CITES. Conformément à son engagement de mieux contrôler les importations de bois d’Afrique Centrale, l’Union a formulé une co-proposition d’élargissement du champ d’application de l’actuelle inscription de l’afrormosia (Pericopsis elata) à l’annexe II de la CITES.

11. L’Union devrait également soutenir les efforts transversaux visant à renforcer l’efficacité de la réglementation du commerce international d’espèces sauvages menacées, y compris la proposition de résolution sur la vérification de l’acquisition légale, qui s’appuie sur les résultats d’un atelier consacré à ce sujet organisé en juin 2018 par l’Union. L’adoption par la CITES CoP 18 d’une nouvelle vision stratégique de la CITES pour la période 2021-2030 fournit l’occasion de consolider et, le cas échéant, de clarifier le rôle de la CITES dans le contexte plus large de la gouvernance environnementale internationale, y compris le cadre en matière de biodiversité pour l’après 2020 au titre de la convention sur la diversité biologique.

12. La position de l’Union sur les propositions relatives au trafic d’espèces sauvages devrait être cohérente avec les trois priorités définies dans les conclusions du Conseil du 20 juin 2016 sur le plan d’action de l’Union européenne contre le trafic d’espèces sauvages, à savoir:

— prévenir le trafic des espèces sauvages et lutter contre les causes profondes de ce phénomène,

— mettre en œuvre et faire respecter les règles existantes et lutter plus efficacement contre la criminalité organisée liée aux espèces sauvages, et

— renforcer le partenariat mondial entre les pays d’origine, les pays de destination et les pays de transit en matière de lutte contre le trafic des espèces sauvages.

La position devrait également tenir compte du rapport de la Commission relatif aux progrès accomplis dans la mise en œuvre du plan d’action de l’Union européenne contre le trafic d’espèces sauvages.

Conformément à la première priorité, l’Union soutient une meilleure protection, par le biais de la CITES, des espèces qui sont actuellement importées dans l’Union à des niveaux non durables ou de manière illégale (notamment le commerce d’animaux de compagnie exotiques). Par conséquent, l’Union a coparrainé certaines propositions d’amendements aux annexes de la CITES concernant différentes espèces de reptiles et d’amphibiens, en particulier différentes espèces de geckos et de tritons, et elle soutient d’autres propositions, le cas échéant.

13. Conformément aux deuxième et troisième priorités, l’Union soutient des mesures fortes pour la mise en œuvre de la CITES par ses Parties. Elle plaide en faveur d’un calendrier clair assorti de mécanismes de suivi (y compris d’éventuelles sanctions commerciales) pour les Parties qui manquent à plusieurs reprises à leurs obligations au titre de la CITES. Cela revêt une importance particulière pour la lutte contre le braconnage et le trafic touchant les éléphants, les rhinocéros, les grands félins d’Asie, le bois de rose et les pangolins.

14. Plusieurs propositions présentées à la CITES CoP 18 portent sur des questions liées à l’utilisation durable, aux moyens d’existence et aux communautés rurales. L’Union devrait soutenir ce type de propositions dans la mesure où elles permettent de s’assurer que les informations pertinentes sont reflétées dans les processus existants, conformément à la CITES. Il convient d’éviter la mise en place de processus et de structures complémentaires s’accompagnant de coûts élevés et d’avantages incertains.

15. Le braconnage d’éléphants et le trafic d’ivoire se poursuivent à un niveau alarmant. En outre, le niveau de braconnage de rhinocéros et de trafic de cornes de rhinocéros reste élevé, ce qui sape les efforts de conservation et constitue une grave menace pour les populations de rhinocéros. Tant l’Union que ses États membres ont apporté un soutien considérable aux pays africains pour améliorer la conservation des espèces sauvages et lutter contre le trafic d’espèces sauvages. L’Union s’engage à continuer à soutenir ses partenaires africains et à renforcer ses efforts en la matière, conformément aux conclusions du Conseil relatives à la communication de la Commission sur le plan d’action de l’Union européenne contre le trafic d’espèces sauvages. L’Union reconnaît les efforts de conservation déployés par certains États africains de l’aire de répartition, mais les niveaux élevés de braconnage et de trafic restent très préoccupants pour l’Union. La priorité de l’Union sur tous les points à l’ordre du jour de la CITES CoP 18 concernant ces espèces devrait être de soutenir les actions s’attaquant directement à ces problèmes.

16. L’Union constate que plusieurs propositions, parfois contradictoires, ont été soumises par les parties en ce qui concerne le commerce légal d’ivoire d’éléphant. Le commerce international de l’ivoire est actuellement interdit dans le cadre de la CITES. L’Union estime que les conditions d’une nouvelle autorisation de ce commerce ne sont pas remplies et elle s’opposera à toute modification du régime CITES actuel qui pourrait se traduire par un assouplissement de l’interdiction actuelle du commerce international de l’ivoire d’éléphant ou par la reprise du commerce international de l’ivoire d’éléphant. En ce qui concerne les marchés nationaux de l’ivoire, l’Union devrait continuer à soutenir des mesures proportionnées et efficaces sur la base des meilleures données probantes disponibles, dans le champ d’application de la CITES.

17. L’Union considère que le règlement intérieur de la CoP ne doit pas s’éloigner du texte de la CITES, y compris les paragraphes 2 à 6 de son article XXI. Toute tentative d’ajouter des dispositions qui soumettraient l’exercice des droits de l’Union en tant que partie à des conditions qui ne sont pas prévues dans la CITES devrait être fermement rejetée.

18. La crise du trafic des espèces sauvages, combinée à l’extension de la portée de la CITES à de nouvelles espèces et parties, signifie que davantage d’activités sont entrées dans le champ d’application de la CITES ces dernières années et que la charge de travail du Secrétariat CITES a considérablement augmenté. L’Union devrait prendre ces évolutions en considération lorsqu’elle déterminera ses priorités lors de la CITES CoP 18 et sa contribution au fonds d’affectation spéciale CITES.

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