1. Sans préjudice de l’article 2, paragraphe 7, par dérogation à l’article 2, paragraphes 1 et 2, les autorités compétentes d’un État membre peuvent autoriser le déblocage de certains fonds ou ressources économiques gelés, ou la mise à disposition de certains fonds ou ressources économiques, aux conditions qu’elles jugent appropriées, après avoir établi que la fourniture de ces fonds ou ressources économiques est nécessaire à l’acheminement de l’aide humanitaire en temps voulu et aux autres activités qui visent à répondre aux besoins essentiels des personnes.
2. En l’absence de décision négative, d’une demande d’informations ou d’une notification de délai supplémentaire émanant de l’autorité compétente concernée dans un délai de cinq jours ouvrables à compter de la date de réception d’une demande d’autorisation au titre du présent article, cette autorisation est réputée accordée.
3. L’État membre concerné informe les autres États membres et la Commission de toute autorisation qu’il accorde en vertu du présent article dans les quatre semaines à compter de ladite autorisation.