Décision (PESC) 2019/1720 · Article

Article 7

Article en vigueur.

Version consolidée au 01/10/2025 (consolidation EUR-Lex 02019D1720-20251001, la plus récente en français ; acte d'origine du 14/10/2019).

TexteDécision (PESC) 2019/1720
RattachementDécision (PESC) 2019/1720
VersionConsolidée au 01/10/2025 (CELEX 02019D1720-20251001)
Référencearticle 7 de la décision (PESC) 2019/1720EUR-Lex →

Il n’est fait droit à aucune demande à l’occasion de tout contrat ou toute opération dont l’exécution a été affectée, directement ou indirectement, en tout ou en partie, par les mesures imposées en vertu de la présente décision, y compris à des demandes d’indemnisation ou à toute autre demande de ce type, telle qu’une demande de compensation ou une demande à titre de garantie, notamment une demande visant à obtenir la prorogation ou le paiement d’une obligation, d’une garantie ou d’une contre-garantie, notamment financière, quelle qu’en soit la forme, présentée par:

a) des personnes physiques ou morales, des entités ou des organismes désignés inscrits sur la liste figurant en annexe;

b) toute personne physique ou morale, toute entité ou tout organisme agissant par l’intermédiaire ou pour le compte d’une des personnes ou entités ou d’un des organismes visés au point a).

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02019D1720-20251001. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).