Décision (PESC) 2019/1720 · Article

Article 9

Article en vigueur.

Version consolidée au 01/10/2025 (consolidation EUR-Lex 02019D1720-20251001, la plus récente en français ; acte d'origine du 14/10/2019).

TexteDécision (PESC) 2019/1720
RattachementDécision (PESC) 2019/1720
VersionConsolidée au 01/10/2025 (CELEX 02019D1720-20251001)
Référencearticle 9 de la décision (PESC) 2019/1720EUR-Lex →

La présente décision est applicable jusqu’au 15 octobre 2026 et fait l’objet d’un suivi constant. Elle est prorogée, ou modifiée s’il y a lieu, si le Conseil estime que ses objectifs n’ont pas été atteints.

Les exceptions visées à l’article 2, paragraphe 7, et à l’article 3 en ce qui concerne l’article 2, paragraphes 1 et 2, sont réexaminées à intervalles réguliers et au moins tous les douze mois ou à la demande urgente d’un État membre, du haut représentant ou de la Commission à la suite d’un changement fondamental de la situation.

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02019D1720-20251001. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).