(2) Conformément à l’article 11, paragraphe 1, du règlement (CE) no 765/2008, les organismes nationaux d’accréditation qui, ayant fait l’objet avec succès de l’évaluation par les pairs visée à l’article 10 dudit règlement, démontrent ainsi leur conformité avec les critères définis dans la norme harmonisée concernée dont la référence a été publiée au Journal officiel de l’Union européenne sont réputés satisfaire aux exigences définies à l’article 8 dudit règlement.
Décision d’exécution (UE) 2019/1729 · Article
Article considérant 2
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 15/10/2019) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision d’exécution (UE) 2019/1729
RattachementDécision d’exécution (UE) 2019/1729
Versionacte d'origine du 15/10/2019 (CELEX 32019D1729)
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