(3) À l’article 2, point 10, du règlement (CE) no 765/2008, l’accréditation est définie comme une attestation délivrée par un organisme national d’accréditation selon laquelle un organisme d’évaluation de la conformité satisfait aux critères définis par les normes harmonisées et, le cas échéant, à toute autre exigence supplémentaire, notamment celles fixées dans les programmes sectoriels pertinents, requis pour effectuer une opération spécifique d’évaluation de la conformité.
Décision d’exécution (UE) 2019/1729 · Article
Article considérant 3
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 15/10/2019) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision d’exécution (UE) 2019/1729
RattachementDécision d’exécution (UE) 2019/1729
Versionacte d'origine du 15/10/2019 (CELEX 32019D1729)
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