(4) Les actes de l’Union intégrant les dispositions de référence visées à l’annexe I de la décision no 768/2008/CE prévoient, dans certains cas, l’intervention d’un organisme tiers d’évaluation de la conformité dans les procédures d’évaluation de la conformité concernées. En outre, tous ces actes, en intégrant les articles R17 et R18 de l’annexe I de la décision no 768/2008/CE, énoncent les exigences auxquelles les organismes d’évaluation de la conformité doivent satisfaire et dispose que lorsqu’un organisme d’évaluation de la conformité démontre sa conformité aux critères exposés dans les normes harmonisées concernées, ou dans des parties de ces normes, dont les références ont été publiées au Journal officiel de l’Union européenne, il est présumé répondre aux exigences définies dans cet acte de l’Union dans la mesure où les normes harmonisées applicables couvrent ces exigences.
Décision d’exécution (UE) 2019/1729 · Article
Article considérant 4
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 15/10/2019) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision d’exécution (UE) 2019/1729
RattachementDécision d’exécution (UE) 2019/1729
Versionacte d'origine du 15/10/2019 (CELEX 32019D1729)
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