Décision d’exécution (UE) 2019/1729 · Article

Article considérant 5

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 15/10/2019) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteDécision d’exécution (UE) 2019/1729
RattachementDécision d’exécution (UE) 2019/1729
Versionacte d'origine du 15/10/2019 (CELEX 32019D1729)
RéférenceConsidérant 5 de la décision d’exécution (UE) 2019/1729EUR-Lex →

(5) Cependant, certains actes de l’Union n’ont pas intégré l’article R17 de l’annexe I de la décision no 768/2008/CE. Ils requièrent dans ce cas l’intervention d’un organisme tiers d’évaluation de la conformité et exigent, afin que soit attestée la compétence de l’organisme en question, une accréditation conformément au règlement (CE) no 765/2008. Par exemple, le règlement (CE) no 1221/2009 du Parlement européen et du Conseil définit, à l’article 2, paragraphe 20, le «vérificateur environnemental» comme un organisme d’évaluation de la conformité tel que défini par le règlement (CE) no 765/2008, ou toute association ou tout regroupement de tels organismes, ayant obtenu une accréditation conformément audit règlement.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32019D1729. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).