(5) Cependant, certains actes de l’Union n’ont pas intégré l’article R17 de l’annexe I de la décision no 768/2008/CE. Ils requièrent dans ce cas l’intervention d’un organisme tiers d’évaluation de la conformité et exigent, afin que soit attestée la compétence de l’organisme en question, une accréditation conformément au règlement (CE) no 765/2008. Par exemple, le règlement (CE) no 1221/2009 du Parlement européen et du Conseil définit, à l’article 2, paragraphe 20, le «vérificateur environnemental» comme un organisme d’évaluation de la conformité tel que défini par le règlement (CE) no 765/2008, ou toute association ou tout regroupement de tels organismes, ayant obtenu une accréditation conformément audit règlement.
Décision d’exécution (UE) 2019/1729 · Article
Article considérant 5
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 15/10/2019) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision d’exécution (UE) 2019/1729
RattachementDécision d’exécution (UE) 2019/1729
Versionacte d'origine du 15/10/2019 (CELEX 32019D1729)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.