(130) Arla poursuit en affirmant que le seuil de taxation de 2,3 % n’est pas sélectif car les produits alimentaires dont la teneur en graisses saturées est inférieure à 2,3 % se trouvent dans une situation factuelle et juridique différente — compte tenu des objectifs de la taxe sur les graisses saturées — de celle des produits présentant une teneur plus élevée en graisses saturées. Imposer uniquement les produits alimentaires excédant le seuil de 2,3 % contribue aux objectifs de la taxe.
Décision (UE) 2019/1732 · Article
Article considérant 130
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 06/06/2019) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (UE) 2019/1732
RattachementDécision (UE) 2019/1732
Versionacte d'origine du 06/06/2019 (CELEX 32019D1732)
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