(15) La loi prévoyait le prélèvement d’une taxe sur le poids des graisses saturées contenues dans les produits alimentaires énumérés à l’article 1er de la loi et identifiés par le code de la nomenclature combinée de l’Union, dès lors que la teneur en graisses saturées contenues dans le produit alimentaire excédait 2,3 % du poids du produit. Les produits alimentaires énumérés étaient les suivants:
i) la viande, selon le tableau figurant à l’annexe I de la loi;
ii) les produits laitiers relevant des codes 0401 à 0406;
iii) les graisses animales relevant des codes 1501 à 1504 et 1516, qui ont été fondues ou extraites d’une autre manière;
iv) les huiles et graisses comestibles relevant des codes 1507 à 1516;
v) la margarine et les autres produits alimentaires relevant du code 1517;
vi) les produits mélangés à tartiner relevant du code 2106;
vii) d’autres produits alimentaires qui, sur la base d’une évaluation globale des caractéristiques et de l’utilisation des produits alimentaires et de leur mode de commercialisation, pouvaient être considérés comme des substituts ou des imitations des produits visés aux points i) à vi) ci-dessus.